LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre-
contre un arrêt rendu sur renvoi après cassation par la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 4 décembre 1987 qui a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour un an la peine de 3 ans d'emprisonnement prononcée contre lui par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 16 septembre 1982 pour faux et usage de faux, tentative d'obtention indue de documents administratifs et escroquerie ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 764 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été condamné par arrêt définitif en date du 16 septembre 1982 à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qu'il a fini d'exécuter la partie ferme de cette condamnation le 14 juin 1983 ; Attendu que saisie par une ordonnance du juge de l'application des peines en date du 23 avril 1986 la cour d'appel a ordonné la révocation du sursis en énonçant notamment que X... s'est soustrait au contrôle du comité de probation et qu'un avis de recherche a dû être lancé contre lui le 2 décembre 1983 ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'exception de prescription de la peine invoquée au moyen n'est pas fondée ; qu'ainsi celui-ci doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi