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29/06/1988 | FRANCE | N°87-91525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1988, 87-91525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-
contre un arrêt de la cour d'assises de la VIENNE du 28 novembre 1987 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et coups ou violences volo

ntaires, ainsi que contre l'arrêt de la même Cour du 30 novembre 1987 qui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-
contre un arrêt de la cour d'assises de la VIENNE du 28 novembre 1987 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et coups ou violences volontaires, ainsi que contre l'arrêt de la même Cour du 30 novembre 1987 qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits par l'avocat du demandeur et par le demandeur lui-même ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard et sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel pris l'un et l'autre de la violation des articles 307, 309, 310 et 321 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après qu'un avocat, étranger à la procédure, fut intervenu aux débats pour exciper du caractère confidentiel d'une pièce invoquée par l'avocat de l'accusé et contester la portée que celui-ci en donnait, sans que ce tiers ait été autorisé à intervenir par le président et sans que le président ait pris aucune mesure pour faire cesser immédiatement, au besoin par la force, cette intervention intempestive ; " alors que le fait pour un tiers non autorisé d'intervenir aux débats, pour s'opposer à un argument de la défense, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ainsi qu'aux règles d'ordre public fixant le déroulement de l'audience devant la cour d'assises " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par arrêt incident inclus au procès-verbal des débats, la Cour a donné acte à l'un des défenseurs de l'accusé de l'interruption, par le bâtonnier de l'Ordre des avocats, de la plaidoirie que venait de prononcer l'autre conseil dudit accusé ; qu'il ressort des énonciations de cet arrêt que le bâtonnier est intervenu soudainement en cette qualité pour demander acte de propos tenus par l'avocat et contester l'usage que faisait celui-ci d'un document, selon lui confidentiel et propre à l'Ordre ; qu'après cette brève intervention, qui est demeurée sans suite, l'avocat a, sur l'invitation du président, et sans présenter aucune observation, poursuivi sa plaidoirie ;

Attendu, en cet état, que la Cour a pu, sans encourir les griefs allégués, estimer qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation proposé par Me Foussard, pris de la violation des articles 354, 362 et 364 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille de questions après l'énoncé des questions et des réponses qui y sont apportées par la Cour et le jury, mentionne qu'en " conséquence de ce qui précède, la Cour et le jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, à la majorité des voix condamnent " X... à la peine de 10 années de réclusion criminelle ; " alors qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement sur la culpabilité, ont délibéré sans désemparer sur l'application de la peine " ; Attendu qu'à la suite des réponses aux questions posées, la feuille de questions porte " qu'en conséquence des déclarations qui précèdent, la Cour et le jury, après en avoir délibéré conformément à la loi à la majorité des voix, condamnent X... à dix ans de réclusion criminelle " ; Qu'il résulte sans équivoque de ces énonciations que, se conformant aux prescriptions de l'article 362 du Code de procédure pénale, la cour d'assises, après avoir répondu affirmativement sur la culpabilité, a délibéré sans désemparer sur l'application de la peine ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation et sur le troisième moyen de cassation proposés par le mémoire personnel, pris d'une prétendue violation de l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions que l'accusé ou ses conseils aient demandé le versement aux débats de documents ne figurant pas au dossier de la procédure ; Que le demandeur au pourvoi n'est dès lors pas recevable à se plaindre pour la première fois devant la Cour de Cassation de ce que ces documents n'aient pas été débattus ; Qu'en conséquence les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de prétendues irrégularités entachant l'instruction préparatoire ; Attendu que X... ne saurait se faire un grief d'irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; que de telles irrégularités, à les supposer établies, seraient, aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, couvertes par ledit arrêt ; Que le moyen doit donc être rejeté ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel complémentaire, pris d'une prétendue violation de l'article 662 du Code de procédure pénale ; Attendu que la parole du ministère public à l'audience est libre ; que l'accusé n'est pas recevable à se faire un grief de propos prêtés au représentant du ministère public et qui demeurent à l'état de pures allégations ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91525
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 5e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Réquisitoire - Liberté de parole.


Références :

Code de procédure pénale 662

Décision attaquée : Cour d'assises de la Vienne, 28 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1988, pourvoi n°87-91525


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91525
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