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29/06/1988 | FRANCE | N°87-91245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1988, 87-91245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Théodore,

contre un arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 9 octobre 1987, qui, pour vol avec arme, l'a condam

né à 8 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Théodore,

contre un arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 9 octobre 1987, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 8 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 266, 288, 289, 290, 295, 296, 297 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par un jury dans lequel siégeait "X... Danielle", 5ème juré ; "alors que la liste de session, telle que notifiée à l'accusé et révisée par la Cour, ne comprenait aucun juré répondant à cette identité ; qu'ainsi l'arrêt de condamnation est fondamentalement vicié par la participation aux débats et au délibéré d'un juré, qui n'appartenait pas au jury de session" ; Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une nullité résultant de la présence illégale d'un juré dans ledit jury de jugement ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91245
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Cour d'assises - Nullité non soulevée.


Références :

Code de procédure pénale 305-1, 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 09 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1988, pourvoi n°87-91245


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91245
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