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29/06/1988 | FRANCE | N°87-90464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1988, 87-90464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Amado,
contre un arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME en date du 15 octobre 1987 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire produ

it ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Amado,
contre un arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME en date du 15 octobre 1987 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, alinéa 6, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, d'une part, que " les témoins E... Daniel, Y... Patrick ont prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Mme B..., Mme D..., M. C..., en raison de leurs constitutions de partie civile, ont été entendus oralement et séparément, sans être interrompus par le président qui s'est strictement conformé, tant à leur égard qu'à celui de l'accusé, aux dispositions des articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale " ; d'autre part, que " les témoins Dominique A..., Valme Z... ont prêté le serment prescrit par l'article 331, à l'exception de Alain X... en raison de sa constitution de partie civile, de Edelmina X... et de Consuela A..., en raison de leur lien de parenté avec l'accusé " ; " alors que d'une part, à défaut de toute mention concernant l'absence de prestation de serment des parties civiles lors de leur audition, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la prohibition posée par l'article 335, alinéa 6, du Code de procédure pénale ; " alors que d'autre part, en omettant de spécifier la nature du prétendu lien de parenté unissant Consuela A... à l'accusé, omission non réparée par la consonnance du nom patronymique de l'intéressée, le procès-verbal des débats a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'accomplissement de la formalité substantielle de la prestation de serment des témoins, prescrite à peine de nullité par l'article 331 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que les témoins ont prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale à l'exception de " Edelmina X... et de Consuela A... en raison de leur lien de parenté avec l'accusé " ; Attendu que s'il est vrai que le lien de parenté n'est pas précisé audit procès-verbal, les pièces de procédure permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les personnes entendues sans serment entraient dans l'énumération prévue par l'article 335 dudit code, comme étant respectivement la mère et la soeur de l'accusé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code ; " en ce qu'il résulte implicitement des mentions de la feuille des questions ne faisant référence qu'à la délibération sur la culpabilité, que la décision sur la peine n'a été précédée d'aucune délibération ni d'aucun vote, ni prise à la majorité absolue " ; Attendu que la feuille de questions porte la mention de la décision prise par la Cour et le jury sur l'application de la peine ; que cette mention est suivie des signatures du président et du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90464
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Domaine d'application - Parents de l'accusé - Mère et soeur.


Références :

Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'assises du Puy-de-Dome, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1988, pourvoi n°87-90464


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90464
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