La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1988 | FRANCE | N°87-85460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1988, 87-85460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel,

- Z... Daniel,

- X... Thierry,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 mai 19

87 qui les a condamnés pour atteinte à l'intimité de la vie privée, respectivement à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel,

- Z... Daniel,

- X... Thierry,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 mai 1987 qui les a condamnés pour atteinte à l'intimité de la vie privée, respectivement à 15 000 francs, 10 000 francs et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 368, 369 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., Z... et X... coupables du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée et condamné le premier à la peine de 15 000 francs d'amende, les seconds à celle de 10 000 francs d'amende chacun et solidairement à payer à Jean-Jacques A... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que doit être qualifié public le lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées ; que tel n'est pas le cas d'un lieu de détention dans lequel, par définition, il est interdit d'entrer et dont on ne peut sortir sans une autorisation particulière et strictement limitée ; que si un lieu privé peut devenir un lieu public en raison de la présence inopinée en ce lieu de personnes étrangères, la circonstance en revanche que Thierry X... et Daniel Z... aient pu, à l'aide d'un télé-objectif, prendre la photo litigieuse, en se postant sur la terrasse d'un immeuble voisin de la cour de la prison de la Santé n'est en aucune façon inopinée ou accidentelle, ces deux prévenus ayant prémédité et voulu leur opération ;

" alors que la Cour qui, pour entrer en voie de condamnation, s'est contentée de relever que la cour de la prison de la Santé n'était pas un lieu public par nature, accessible à tous sans autorisation spéciale, sans rechercher si ce lieu ouvert n'était pas public, compte tenu de sa destination au sein de cette collectivité particulière, malgré toutes les restrictions qu'il comporte à l'égard du tout venant, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que Y..., directeur de publication, a publié dans un journal hebdomadaire la photographie d'un détenu se trouvant dans la cour d'un établissement pénitentiaire prise d'un immeuble voisin, à l'insu de l'intéressé, par Z... et X... ; Attendu que pour déclarer les demandeurs coupables des délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée, prévus par les articles 368 et 369 du Code pénal la cour d'appel énonce à bon droit qu'au sens des articles susvisés une prison est un lieu privé ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-85460
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Photographie - Lieu privé - Presse.


Références :

Code pénal 368, 369

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1988, pourvoi n°87-85460


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.85460
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award