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29/06/1988 | FRANCE | N°87-85156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1988, 87-85156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... M'Bemba-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 17 mars 1987, qui, pour usage de document administratif contrefait, l'a cond

amné à 6 mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende, et a ordonné s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... M'Bemba-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 17 mars 1987, qui, pour usage de document administratif contrefait, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende, et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 153 du Code pénal, 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'usage de document administratif contrefait et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et deux mille francs d'amende ; " aux motifs que X... a été interpellé le 15 décembre 1986 dans les locaux de la préfecture de police à Paris parce qu'il présentait, à l'appui d'une demande de titre de séjour un passeport zaïrois à son nom qui présentait des anomalies établissant qu'il n'avait pas été délivré par l'autorité habilitée ; 1°) alors que le demandeur invoquait expressément dans ses conclusions d'appel l'immunité pénale prévue par l'article 31, alinéa 1er, de la Convention de Genève aux termes duquel les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre l'usage par le demandeur d'un passeport contrefait pour obtenir un titre de séjour et la situation irrégulière de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de prendre en considération l'immunité pénale invoquée par le demandeur qui avait demandé le bénéfice du statut de réfugié, statut qui lui a été ultérieurement accordé ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a par suite violé les textes visés au moyen ; 2°) alors qu'en toute hypothèse, le délit d'usage de faux documents administratifs suppose l'existence d'un préjudice ; qu'en s'abstenant de caractériser en l'espèce ce préjudice, la cour d'appel a, en conséquence, entaché sa décision d'un manque de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... M'Bemba, de nationalité zaïroise, a été interpellé le 15 décembre 1986 dans les locaux de la préfecture de police à Paris alors qu'à l'appui d'une demande de titre de séjour, il venait de présenter un passeport de son pays d'origine, apparemment falsifié ;

Qu'il a été poursuivi de ce chef ainsi que d'entrée et séjour irrégulier en France ; Qu'il a conclu à sa relaxe totale au bénéfice des dispositions de l'article 31 alinéa 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 selon lequel " il ne sera pas appliqué de sanction pénale aux réfugiés du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier " ; Attendu que répondant à ces conclusions la Cour, par l'arrêt attaqué a ordonné la disjonction, avec renvoi à une audience ultérieure, des poursuites exercées à l'encontre du prévenu du chef d'entrée ou de séjour irrégulier en France en attente de la suite qui serait donnée à sa requête tendant à lui voir reconnaître la qualité de réfugié, et l'a condamné pour usage d'un document administratif contrefait ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, a fait l'exacte application des textes visés au moyen et a justifié sa décision ; que d'une part en effet si l'article 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, publiée par décret du 14 octobre 1954 et dont les dispositions ont été reprises par le protocole relatif au statut des réfugiés en date à New-York du 31 janvier 1957 prévoit qu'aucune sanction pénale ne sera appliquée aux réfugiés du fait de leur entrée et de leur séjour irrégulier, cette immunité ne saurait s'étendre à d'autres délits, fussent-ils, comme en l'espèce, en relation avec la situation des intéressés ; que d'autre part la Cour a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'usage de document administratif contrefait retenu à l'encontre du demandeur ; que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-85156
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGERS - Réfugiés - Séjour irrégulier - Sanction pénale - Autres infractions - Portée.


Références :

Convention de Genève du 28 juillet 1951 art. 31 al. 1
Protocole de New York du 31 janvier 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1988, pourvoi n°87-85156


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.85156
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