La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1988 | FRANCE | N°87-84746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1988, 87-84746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

- B... René,

- E... Patrice,

contre un arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 29 juillet 1987, qui les a c

ondamnés pour vols qualifiés, coups mortels, respectivement à 13 ans de réclusion ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

- B... René,

- E... Patrice,

contre un arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 29 juillet 1987, qui les a condamnés pour vols qualifiés, coups mortels, respectivement à 13 ans de réclusion criminelle et à 8 ans de la même peine et contre un arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de Patrice E... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de René B... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 248, 249, 250, 252 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et manque de base légale ; "en ce que par ordonnance en date du 12 mars 1987 le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit que les assises du département de la Réunion s'ouvriront le lundi 16 juillet 1987 pour la session du 3ème trimestre 1987 sous la présidence de M. Francis Assié et que le magistrat sera assisté de M. Laurent Aubert, juge au tribunal de grande instance de Saint-Denis et de Mme Danièle Boulay, juge au tribunal de grande instance de Saint-Pierre ; que par ordonnance en date du 11 mai 1987 le premier président avait préalablement délégué au tribunal de grande instance de Saint-Denis d'une part Mme Danièle Boulay et d'autre part M. Bernard Henne tous deux magistrats au tribunal de grande instance de Saint-Pierre, étant précisé qu'en ce qui concerne ce dernier la délégation "aura effet à compter du 27 juillet 1987 et prendra fin le 31 juillet 1987" ; qu'enfin par ordonnance en date du 24 juillet 1987 le président de la cour d'assises a désigné en remplacement de Mme Danièle Boulay "empêchée pour les affaires devant être évoquées aux audiences du 27 au 31 juillet 1987" M. Bernard Henne précédemment délégué par le premier président le 11 mai 1987 au tribunal de grande instance de Saint-Denis pour cette même période ;

"alors que, d'une part, en prévoyant, dès l'ordonnance fixant la date de l'ouverture de la session de la cour d'assises ainsi que la composition de cette Cour, de déléguer pour la troisième semaine de cette session M. Bernard Henne au tribunal de grande instance de Saint-Denis, magistrat qui était ensuite désigné comme assesseur par le président de la cour d'assises en remplacement de Mme Danièle Boulay empêchée précisément pour la même période, le premier président a détourné abusivement les règles d'ordre public touchant à la désignation des magistrats de la Cour et méconnu les règles impératives de l'article 248 du Code de procédure pénale qui excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session ; "alors que, d'autre part, le président de la cour d'assises était radicalement incompétent pour procéder au remplacement d'un assesseur dont l'empêchement était en l'espèce nécessairement survenu et avait été révélé avant l'ouverture de la session ; qu'il s'ensuit que la présence de M. Henne irrégulièrement désigné a vicié la composition de la cour d'assises devant laquelle B... a comparu" ; Attendu, en l'espèce, que par ordonnance du 12 mai 1987, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a fixé au 16 juillet 1987 l'ouverture de la session des assises sous la présidence de M. Assié conseiller à ladite Cour assisté de M. Aubert juge au tribunal de grande instance de Saint-Denis et de Mme Boulay juge au tribunal de grande instance de Saint-Pierre délégué au tribunal de grande instance de Saint-Denis par ordonnance du premier président ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, si le 16 juillet 1987 jour de l'ouverture de la session, la Cour était composée de M. Assié président assisté de M. Aubert et de Mme Boulay assesseurs, le 29 juillet suivant, jour où il a été jugé, le second assesseur était M. Henne juge au tribunal de grande instance de Saint-Pierre, dès lors que ce magistrat préalablement délégué au tribunal de grande instance de Saint-Denis par ordonnance du premier président a été désigné par le président des assises en raison d'un empêchement constaté au cours de la session ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 356 à 362 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions que la Cour et le jury, après s'être une première fois prononcés sur la culpabilité de B... par leurs réponses aux questions résultant de l'arrêt de renvoi, ont de nouveau statué sur cette culpabilité ; qu'ils ont en effet "après avoir délibéré séparément en ce qui concerne chacun des accusés et voté à la majorité conformément à la loi", déclaré "René B... et Patrice E... coupables de vols qualifiés commis au préjudice de Pierre A... et Suzanne X..." et déclaré René B... "coupable de coups mortels sur la personne de Joseph D..." avant de voter sur l'application de la peine ;

"alors que, d'une première part, dès que la déclaration concernant la culpabilité est acquise, il ne peut être procédé à une seconde délibération et à un second vote sur cette culpabilité ; "alors que, d'une deuxième part, il résulte de la formulation des réponses de la Cour et du jury que ceux-ci se sont nécessairement prononcés sur des questions posées en droit et de surcroît complexes ; "alors qu'enfin les deux déclarations de culpabilité sont contradictoires la seconde ne faisant plus état de l'existence des circonstances atténuantes, sur l'existence desquelles aucune question n'a été posée" ; Attendu qu'en énonçant que B... et E... ont été déclarés coupables de vols qualifiés et que B... seul a été déclaré coupable de coups mortels, la feuille de questions n'a fait que traduire surabondamment les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions posées ; Que dès lors, contrairement aux allégations du moyen, la délibération et le vote dont fait état la feuille de questions ne pouvant porter sur la culpabilité déjà résolue, mais sur la peine, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84746
Date de la décision : 29/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Remplacement - Empêchement survenu après l'ouverture de la session.


Références :

Code de procédure pénale 248, 249, 250, 252

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 29 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 1988, pourvoi n°87-84746


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84746
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award