LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arlette, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1987, qui, dans des poursuites exercées contre Camille Z... et Roger Y... du chef de sévices graves ou actes de cruauté commis sans nécessité envers un animal domestique, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 453 alinéa 1 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 31 août 1985, Z... a fait abattre par Y... l'un des deux dobermans d'Arlette X..., lesquels ayant échappé à la surveillance de leur maîtresse, avaient attaqué à deux reprises son troupeau d'ovins, blessant l'une des brebis ; Attendu que poursuivis sur citation directe de la propriétaire des chiens pour sévices graves ou actes de cruauté commis sans nécessité envers un animal domestique, Z... et Y... ont été relaxés par la juridiction correctionnelle, laquelle a également débouté Arlette X... de sa constitution de partie civile ; Attendu que statuant sur le seul appel de la demanderesse, la juridiction du second degré, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts, énonce notamment " que le troupeau de Camille Z..., attaqué à treize reprises au cours des dix-huit mois précédents et dont 93 bêtes furent blessées, se trouvait à nouveau en danger immédiat et qu'il n'avait pas de moyen efficace pour le protéger sans dommage pour le ou les chiens " ; qu'elle en déduit que Z... s'est donc trouvé dans la nécessité de faire abattre le chien ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;