LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- La société anonyme GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est à Paris (9ème), ... ; 2°)- La société CYRNEACOLOR, dont le siège social est à Ajaccio (Corse), résidence Les Iles, immeuble Monte-Cristo et actuellement immeuble Le Capitole, "Colline du Salario" ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la COMPAGNIE D'ASSURANCES VIA IARD NORD ET MONDE, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme le conseiller Dieuzeide, rapporteur, MM. Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme X..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société anonyme GAN Incendie Accidents et de la société Cyrnéacolor, de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances VIA IARD Nord et Monde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 24 mars 1987), qu'un incendie, qui s'était déclaré dans le sous sol de l'immeuble occupé par la société Cyrnéacolor, a occasionné des dégâts à l'entrepôt de meubles de la société Corse Meubles qui a été dédommagée par son assureur, la Cie VIA IARD Nord et Monde (la VIA IARD) ; que cette dernière a assigné la société Cyrnéacolor et son assureur, la Cie Groupe Assurances Nationales Incendie Accidents (le GAN) en remboursement des sommes versées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Cyrnéacolor et l'avoir condamnée avec le GAN à rembourser les sommes versées au titre des dommages causés par cet incendie alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite en constatant tout à la fois que la cause première de l'incendie était demeurée inconnue et que l'origine criminelle ne faisait pas de doute, et alors que, d'autre part, dès lors que la cause de l'incendie demeurait inconnue, ce qui laissait place à l'hypothèse d'un incendie spontané sans rapport avec l'absence de fermeture du local, en retenant la relation causale entre l'incendie et cette absence de fermeture la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, hors de toute contradiction, énonce par motifs propres et adoptés que l'origine criminelle ne fait aucun doute et retient que l'absence de verrouillage de la porte due à une négligence du personnel de la société Cyrnéacolor mais aussi à l'imprévoyance manifeste de son gérant a joué un rôle causal dans la production du sinistre ; Que par ces seules énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;