LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI PORT DAUPHIN, dont le siège social est 64, allées Jean-Jaurès à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit ; 1°/ de Madame B... Danielle, veuve Y..., domiciliée ... (Tarn-et-Garonne),
2°/ de Madame Y..., en qualité de gérante de la société DAPI, assistée de M. René A..., syndic au règlement juidiciaire de ladite société, domicilié ... (Hérault),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Z..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la SCI Port Dauphin, de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 1986), qu'à la suite de la résolution de la vente d'immeuble qu'elle avait consentie à la société Dapi, actuellement en règlement judiciaire avec M. A... comme syndic, la SCI Port Dauphin a demandé à être indemnisée de certains chefs de préjudice que lui avait causés cette résolution ;
Attendu que la SCI Port Dauphin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes relatives aux difficultés de revente, et aux frais necessaires d'agent immobilier, alors, selon le moyen, que, "d'une part l'octroi d'intérêts sur les sommes restant dues par l'acquéreur s'analysent comme le loyer de l'argent non payé ; que la SCI Port Dauphin faisait état d'un préjudice spécial tiré de la circonstance qu'elle ne pouvait revendre facilement un appartement qui n'était plus neuf et qu'elle rencontrait toutes sortes de difficultés pour trouver un nouvel acquéreur, qu'ainsi était allégué un préjudice distinct qui devait en tant que tel être indemnisé ; que pour avoir rejeté la demande de la SCI sur ce point la cour d'appel viole par refus d'application l'article 1183 du Code civil ensemble le principe de la réparation intégrale ; que, d'autre part, dans ses écritures d'appel la SCI Port Dauphin avait fait valoir qu'elle avait remis l'appartement en vente par l'intermédiaire d'une agence et que les honoraires de l'agent immobilier resteraient à sa charge si bien qu'il y avait lieu de condamner la société Dapi à payer une somme de 25 000 francs correspondant à 5 % du montant de la vente, qu'en ne s'expliquant pas sur ce point la cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt au regard de l'article 1183 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale" ; Mais attendu qu'appréciant le préjudice actuel et certain de la SCI Port Dauphin, la cour d'appel, qui ne s'est pas borné à accorder, en réparation, des intérêts sur le prix de vente impayé mais a fixé le coût de la remise à neuf de l'appartement, et a retenu le caractère éventuel des honoraires de l'agent d'affaires, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 13,14 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 1289 du Code civil ; Attendu que pour décider qu'il ne pouvait y avoir compensation entre les créances de la SCI Port Dauphin et celle de la société Dapi, l'arrêt retient l'état du règlement judiciaire de la société Dapi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait un lien de connexité entre les dettes réciproques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a écarté la compensation des dettes réciproques, l'arrêt rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;