LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Danièle, Marie Y..., veuve B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., prise en sa qualité de légataire universelle de Madame Léontine C..., veuve F..., décédée à Gimont le 8 avril 1985,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Monsieur Jacques A..., demeurant à l'Isle Jourdain (Gers), "En Calotte",
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Z..., D..., E..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., veuve B..., de Me Boullez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, recherchant l'étendue des obligations nées du contrat de vente complexe, n'a violé aucun texte en retenant que les créances visées dans le commandement n'étaient pas entièrement établies et que M. A... était fondé à attendre les justifications annoncées par la créancière, lesquelles n'ont pas été produites dans le délai imparti par elle et qu'en conséquence, la résolution du contrat n'avait pas pu s'opérer de plein droit à l'expiration de ce délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;