LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) dont le isège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
2°/ de Monsieur Mohamed Y..., demeurant chez COTRAMI, rue de Gaulle à Cernay (Haut-Rhin),
3°/ de Monsieur Abdelmajid Y..., dmeurant ... (Haut-Rhin),
4°/ de Monsieur Mohamed X..., demeurant chez COTRAMI, rue de Gaulle à Cernay (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le 12 juin 1979, vers 17 h 30 deux salariés de l'entreprise de construction Sordi ont été victimes d'un accident de la circulation tandis qu'après avoir quitté un chantier, ils regagnaient le siège de l'entreprise dans un véhicule appartenant à celle-ci et conduit par un préposé ;
Attendu que l'assureur de la société Sordi, la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet et d'avoir en conséquence déclaré recevable l'action engagée contre elle, alors, d'une part, que l'accident survenu au cours du transport entre un chantier et le siège de l'entreprise qui est un trajet professionnel, est un accident du travail proprement dit et quels que soient les moyens de transport utilisé et les modalités de prise en charge du temps de parcours ; que la cour d'appel qui n'a pas précisé si l'accident s'était produit sur le parcours entre le chantier et le siège social ni sur le parcours entre le chantier et le domicile des ouvriers, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 415 et L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part et subsidiairement, que l'arrêt critiqué après avoir admis que l'accident était survenu sur le trajet entre le chantier et le siège de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est déterminé par des motifs totalement inopérants, violant ainsi les articles L. 415 et L. 415-1 précités ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, contrairement aux allégations du pourvoi, que l'accident s'était produit sur le trajet entre le chantier et le siège social de l'entreprise, a considéré que ce parcours ne constituait qu'une partie du trajet de retour des ouvriers à leur domicile sans qu'il fut établi qu'ils étaient tenus de passer obligatoirement au siège social et n'auraient repris leur indépendance qu'ensuite ; D'où il suit que les griefs formulés ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;