LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... (Val-de-Marne), "Division Contentieux Service Contrôle et Législation", venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section B), au profit de Monsieur X... CHEBOUB, demeurant ..., à Choisy-le-Roy (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation
EN PRESENCE DU :
- directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire a versé à M. Y..., du 29 septembre 1977 au 28 mai 1978, des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie calculées sur la base d'un salaire erroné ; qu'à la suite d'une erreur matérielle, elle a effectué le 4 septembre 1978 un autre versement indu ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, section B, 17 avril 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement aux motifs essentiels que les deux lettres qu'elle avait adressées à l'intéressé en février 1979 et en juillet 1980 ne constituaient pas une mise en demeure interruptive de la prescription, alors que la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par un organisme social à un assuré aux fins d'obtenir le remboursement d'un trop perçu vaut commandement au sens de l'article 2244 du Code civil et interrompt la prescription biennale de l'action en répétition des prestations indûment versées, telle qu'elle résulte de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale (ancien), pour donner lieu à l'ouverture d'un nouveau délai de deux ans ; que tel était le cas en l'espèce où à deux reprises, par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 février 1979 et 7 juillet 1980, elle avait expressément demandé à M. Y... la restitution des sommes payées par erreur ; qu'en affirmant dès lors qu'il s'agissait d'une simple invitation à l'entretenir du litige, la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres et violé les articles 1134 et 2244 du Code civil ainsi que l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale précité ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, hors de toute dénaturation, que les lettres litigieuses n'avaient aucun caractère comminatoire et ne pouvaient être assimilées à un commandement interruptif de prescription ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;