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28/06/1988 | FRANCE | N°87-91743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1988, 87-91743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Christian,

- A... Alain,

- Y... Michel,

parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE

, siégeant à CAYENNE, en date du 10 novembre 1987, qui, dans les poursuites exercées con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Christian,

- A... Alain,

- Y... Michel,

parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, siégeant à CAYENNE, en date du 10 novembre 1987, qui, dans les poursuites exercées contre B..., C... et D... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré cette infraction non constituée et a condamné Z... et A... à payer à ceux-ci des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z..., professeur de langues vivantes, ayant fait l'objet d'une décision de mutation, a demandé la communication de son dossier administratif et y a découvert la présence de documents dont il a estimé qu'ils contenaient des imputations calomnieuses à son égard et à l'encontre de deux autres enseignants, A... et Y... ; Attendu que Z... et A... ont fait citer directement C..., principal du collège où ils enseignaient, D..., principal adjoint, et B..., inspecteur de l'académie dont émanaient les documents précités, devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de dénonciation calomnieuse ; En cet état :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé C..., D... et B... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ;

" au motif que les faits dénoncés à l'autorité administrative pour y donner suite n'ont fait l'objet d'aucune décision et qu'il n'en résulte pas la preuve de leur fausseté ; que de surcroît, la fausseté de certains des faits dénoncés n'est pas établie ; " alors que le silence de l'administration vaut décision de rejet d'une demande de sanctions ; que la cour d'appel qui a constaté la dénonciation de faits à l'autorité administrative pour y donner suite et l'absence de suite donnée, a caractérisé la fausseté des faits au regard de l'article 373 du Code pénal ainsi violé ; " et alors que la juridiction correctionnelle, saisie d'une poursuite en dénonciation calomnieuse est sans qualité pour déclarer la fausseté ou la vérité des faits dénoncés " ; Attendu que les demandeurs font vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis à tort que les faits dénoncés postérieurement à la mutation de Z..., n'avaient fait l'objet d'aucune décision de l'autorité administrative et que leur fausseté n'était pas établie ; Attendu en effet que pour relaxer les prévenus la juridiction du second degré retient que tant B... que C... et D... n'ont fait que rapporter respectivement à leur supérieur hiérarchique, comme c'était leur devoir sans les dénaturer, les faits dont ils avaient connaissance ; qu'elle en déduit que l'élément intentionnel du délit poursuivi fait défaut ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé C... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que l'appréciation portée par un principal de collège sur un de ses professeurs quant à son comportement et ses qualités pédagogiques ne saurait constituer une dénonciation calomnieuse ; que C... a dans son rapport rapporté les faits dont il avait eu connaissance ainsi qu'il en avait le devoir ; " alors que l'article 373 du Code pénal ne distingue pas selon l'auteur de la dénonciation ; que la dénonciation de faits inexacts à l'autorité ayant pouvoir d'y donner suite constitue même à la charge d'un supérieur hiérarchique un fait de dénonciation calomnieuse s'il a agi dans l'intention de nuire " ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges d'appel ont estimé que le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvait être retenu à l'encontre de C... non pas en raison de sa qualité de principal de collège mais parce qu'il avait rapporté à son supérieur hiérarchique, comme il en avait le devoir et sans intention de nuire, les faits dont il avait eu connaissance ; Que le moyen qui repose sur une affirmation inexacte ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé D... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs encore que si D... n'a pas exactement rapporté les mots prononcés par E... quant à l'appel à la haine raciale, il n'en a cependant pas modifié le sens dès lors que ce dernier a précisé à l'audience qu'il était demandé aux parents d'élèves de se dresser contre D... ; que D... avait rédigé un rapport à l'autorité hiérarchique relatant des faits dont la fausseté n'était pas établie et que ne l'étaient pas davantage la dénaturation volontaire de ces faits et l'intention de nuire ; " alors que l'appel à se dresser contre une personne ne saurait à lui seul équivaloir à l'appel à la haine raciale ; que la cour d'appel qui s'est fondée, pour dire les propos non dénaturés sur le seul fait de l'appel à se dresser contre D..., n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors surtout que, ce faisant, elle n'a pas recherché si cette modification des propos tenus avaient ou non été faite dans l'intention de nuire " ; Attendu que les juges ont estimé que D... avait rapporté sans en dénaturer le sens les propos du proviseur du lycée de Kourou ; Que le moyen qui tente vainement de remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé B... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ;

" aux motifs que la preuve de l'intention de nuire n'était pas rapportée au sujet de la correspondance du 6 décembre 1985 par laquelle B... transmettait au recteur une lettre de Mme X... se plaignant d'appels téléphoniques menaçants, que la lettre du 5 février 1986 rappelant les précédents envois précisait qu'il s'agissait de la troisième affaire de ce genre mettant vraisemblablement en jeu le même groupe de pression et que rien n'établit le caractère calomnieux de la dénonciation que tout chef de service, conscient de ses devoirs, avait l'obligation de révéler à sa hiérarchie ; " alors que, en déclarant que, dans la correspondance du 6 décembre 1985, il n'était " pas suggéré que Z... puisse être l'auteur des appels anonymes ", et en relevant que B... précisait dans le rapport du 5 février 1986 qu'il s'agissait " de la troisième affaire de ce genre mettant vraisemblablement en jeu le même groupe de pression " et faisait " état de menaces répétées ", que ce rapport constituait la déduction à laquelle est parvenu son auteur ", la Cour n'a pu sans se contredire affirmer que rien n'établit le caractère calomnieux de cette dénonciation " ; Attendu que c'est sans se contredire que les juges d'appel ont relevé, d'une part que, dans la première lettre qu'il avait adressée au rectorat, B... n'avait pas suggéré que Z... pouvait être l'auteur des appels téléphoniques anonymes reçus par sa suppléante, Mme X..., d'autre part que, dans la troisième lettre envoyée au même rectorat il avait indiqué qu'il s'agissait de la troisième affaire " mettant vraisemblablement en jeu le même groupe de pression " ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 472 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré l'action engagée par Z... et A... téméraire, et a condamné chacun à verser à B..., C... et D... à chacun la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " au motif que, en les citant directement en dénonciation calomnieuse et en leur reprochant la teneur de rapports hiérarchiques contenant la relation de faits réels et des appréciations sur leur comportement et figurant au dossier personnel de l'un d'eux, alors que la certitude sur les éléments constitutifs de leur culpabilité n'était pas établie, ils avaient porté préjudice aux prévenus ; " alors que, d'une part, la censure qui interviendra sur le mérite des quatre premiers moyens de cassation doit entraîner, par voie de conséquence, la censure sur la condamnation des parties civiles du chef d'abus de constitution ;

" et alors que, d'autre part, en se référant seulement à la qualité des prévenus, au fait que ces dénonciations étaient contenues dans des rapports hiérarchiques et que la certitude sur les éléments constitutifs de leur culpabilité n'était pas établie, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la mauvaise foi des parties civiles " ; Attendu que ce moyen est irrecevable en ce qu'il émane de Y... à l'encontre de qui aucune condamnation à des dommages-intérêts n'a été prononcée ; Attendu qu'en ce qui concerne Z... et A..., la juridiction du second degré pour les condamner à payer des dommages-intérêts à chacun des prévenus pour abus de constitution de partie civile, retient qu'en citant directement ces derniers devant le tribunal correctionnel sur le fondement de rapports hiérarchiques contenant la relation de faits réels et des appréciations sur leur comportement Z... et A... ont engagé une action téméraire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a jusfifié sa décision au regard de l'article 472 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91743
Date de la décision : 28/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1988, pourvoi n°87-91743


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91743
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