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28/06/1988 | FRANCE | N°87-84643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1988, 87-84643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Marie-
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1987 qui, pour ouverture illicite d'un commerce le di

manche, l'a condamné à une amende de 200 francs ; Vu le mémoire produi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Marie-
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1987 qui, pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche, l'a condamné à une amende de 200 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'arrêté du préfet du Vaucluse, du 21 décembre 1984, de l'article L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 28 mai 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir ouvert un magasin malgré un arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 " ; " aux motifs que " l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 fait expressément référence aux commerces de quincaillerie générale, équipements, aménagements, décoration de maison, matériaux de construction et que l'activité du magasin Leroy-Merlin se trouve bien inclus dans cette énumération " ; " et que " le deuxième moyen de défense (tiré de l'illégalité de l'arrêté) ne peut davantage être retenu " ; " alors que l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 a été rapporté par un arrêté du préfet du Vaucluse du 28 mai 1985 et que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer Y... coupable d'avoir contrevenu, le 22 décembre 1985 à cet arrêté du 21 décembre 1984 ; " alors que subsidiairement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail en ne recherchant pas si l'arrêté, fondement des poursuites, dont l'illégalité avait été invoquée, était conforme aux prescriptions de ce texte, et notamment s'il avait été pris à la demande des organisations syndicales et si l'accord inter-syndical qui en constitue le préalable nécessaire avait été signé par l'ensemble des organisations professionnelles représentant la majorité indiscutable des commerçants exerçant la profession concernée " ; Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne peuvent fonder une contradiction pénale sur un texte qui était abrogé lors de la commission des faits reprochés au prévenu ; Attendu qu'il découle des termes de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 28 mai 1985, portant agrément d'un accord entre des syndicats d'employeurs et de travailleurs sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel dans les commerce de quincaillerie, marchands de matériaux, négociants de papiers peints et revêtements muraux, que les dispositions de cet arrêté se substituent à celles de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1984 prescrivant la fermeture au public le dimanche des commerces de quincaillerie générale, équipement, aménagement, décoration de la maison et matériaux de construction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, que Jean-Marie Y..., directeur du magasin Leroy-Merlin au Pontet (Vaucluse) a été poursuivi pour avoir le dimanche 22 décembre 1985 contrevenu aux dispositions de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 21 décembre 1984 précité ; que la juridiction du second degré a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges après avoir écarté l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'activité de son magasin n'entrait pas dans les prévision de l'arrêté et avoir rejeté l'exception d'illégalité invoquée ; Attendu que si l'arrêté du 28 mai 1985 a maintenu l'obligation de fermeture imposée par le précédent arrêté, les juges ne pouvaient cependant faire application d'un texte qui était abrogé lors de la commission des faits et que l'arrêt doit être cassé en toutes ses dispositions pour permettre à la juridiction de renvoi de rechercher si le commerce exercé par le prévenu relève des professions concernées par l'arrêté du 28 mai 1985 et vérifier éventuellement la légalité de ce texte ; Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84643
Date de la décision : 28/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogation - Conditions - Autorisation du préfet - Validité.


Références :

Code du travail L221-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1988, pourvoi n°87-84643


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84643
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