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28/06/1988 | FRANCE | N°87-81592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1988, 87-81592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me FOUSSARD et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... René, partie civile,

- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE

LA REGION CHOLETAISE, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANG

ERS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1987 qui, après relaxe de Z.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me FOUSSARD et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... René, partie civile,

- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE

LA REGION CHOLETAISE, partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1987 qui, après relaxe de Z... du chef de blessures involontaires, a dit la juridiction pénale incompétente pour statuer sur l'action civile dirigée contre ce dernier ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé au nom de Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, L. 396-1 du Code de la sécurité sociale nouveau, 1 à 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Didier X... était seul responsable de l'accident dont Y... a été victime et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité civile de Z... ; " aux motifs qu'" il n'est nullement établi par la procédure que Z... ait commis une quelconque faute de conduite en apercevant trop tard l'obstacle imprévisible que constituait le véhicule non éclairé de X... abandonné de nuit au milieu de la chaussée " ; " que Z... ayant, sur citation directe de la partie civile, été relaxé des fins de la poursuite, la juridiction n'est pas compétente par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale pour statuer sur la demande de la partie civile " ;

" alors que, dès lors qu'il est saisi à l'initiative du ministère public ou sur renvoi du juge d'instruction, le tribunal correctionnel est compétent pour statuer sur les demandes de la partie civile ; qu'il importe peu que la partie faisant l'objet de la demande ait été citée à la requête de la partie civile dès lors que les poursuites ainsi mises en oeuvre ont été jointes avec des poursuites engagées à l'initiative du ministère public ou sur renvoi du juge d'instruction ; qu'ainsi la cour d'appel pouvait statuer sur la demande dirigée contre Z... dès lors que les poursuites engagées à l'encontre de ce dernier ont été jointes avec les poursuites engagées contre Didier X... ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., conduisant de nuit une camionnette, a perdu le contrôle de ce véhicule qui s'est renversé sur la chaussée ; que l'automobiliste Y..., apercevant l'obstacle, s'est arrêté et s'en est approché à pied ; que Z..., survenant à son tour au volant d'une automobile, a heurté la camionnette, la projetant sur Y... qui a été blessé ; Attendu que, X... seul ayant été poursuivi à l'initiative du ministère public pour blessures involontaires, Y... a fait citer directement Z... devant la juridiction correctionnelle sous la même prévention, a sollicité la jonction des instances et a demandé réparation de son dommage aux deux prévenus solidairement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Région choletaise est intervenue pour réclamer le remboursement de ses dépenses ; Attendu que, sur appel limité aux intérêts civils, la juridiction du second degré s'est déclarée incompétente pour statuer, par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, sur ces prétentions en tant qu'elles étaient dirigées contre Z..., au motif que ce dernier, relaxé par les premiers juges, avait été poursuivi sur citation directe délivrée à la requête de la partie civile ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Qu'en effet, il résulte du texte précité que seule la personne poursuivie pour homicide ou blessures involontaires à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction peut, en cas de relaxe, voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des règles du droit civil autres que celles qui gouvernent la réparation des dommages causés par une infraction pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la f orme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81592
Date de la décision : 28/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Relaxe sur l'action publique - Citation directe de la partie civile - Responsabilité - Règles du droit civil.


Références :

Code de procédure pénale 470-I

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1988, pourvoi n°87-81592


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.81592
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