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28/06/1988 | FRANCE | N°86-94459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1988, 86-94459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 mai 1986, qui, dans une procédure suivie contre Mar

io Y... et lui-même des chefs de blessures involontaires et de contraven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 mai 1986, qui, dans une procédure suivie contre Mario Y... et lui-même des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, a mis hors de cause la compagnie d'assurances " La Cordialité Bâloise ", assureur du premier de ces prévenus ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-3 et R 113-1 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable la mise en demeure adressée le 18 février 1981 par la compagnie d'assurances " La Cordialité Baloise " à son assuré d'avoir à payer la prime de 2 016 francs et considéré comme suspendue, faute de paiement dans le délai, la police afférente au véhicule de Y... ; " aux motifs que 1° / cette mise en demeure du 18 février 1981 concerne bien la police afférente à la voiture de Y... et non à un autre contrat d'assurance et 2° / que le contrat était donc suspendu à la date de l'accident :
29 mars 1981 (suspension depuis le 19 mars 1981) à la date d'expiration du délai d'un mois suivant la date de la lettre recommandée ; " alors que la lettre recommandée valant mise en demeure, prévue à l'article L 113-3 du Code des assurances permettant à l'assureur de se prévaloir de la suspension de la garantie en cas de non-paiement dans les trente jours, doit, selon l'article R 113-1 du même Code, indiquer qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L 113-3 ;

" alors, en premier lieu, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen invoqué par X... dans ses conclusions d'appel et tiré de ce que la lettre recommandée datée du 18 février 1981 indiquait que la suspension de garantie prendrait effet au lieu du 19 mars 1981, le 13 mars 1981, soit moins des trente jours édictés à l'article L 113-3 du Code des assurances, et, en conséquence, était entachée de contradiction et ne contenait pas les mentions exigées par l'article L 113-3, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé ; " et alors, en deuxième lieu, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait X... dans ses conclusions d'appel, si le fait que le détail de la prime réclamée n'était pas précisé n'affectait pas la validité de la mise en demeure et en se contentant d'énoncer que la lettre recommandée litigieuse concernait bien la police afférente à la voiture de Y..., la Cour a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article R 113-1 du Code des assurances ; " alors, en troisième lieu, qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par X... dans ses conclusions d'appel et tiré de ce que la lettre recommandée du 18 février 1981 indiquait le montant total de la prime à payer, soit 2 016 francs, alors que le solde restant dû, après un traitement de 600 francs en date du 2 février 1981, ne s'élevait qu'à 1 516 francs, d'où il résultait que ladite lettre ne répondait pas aux prescriptions de l'article R 113-1 du Code des assurances, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " et alors, en dernier lieu et en tout état de cause, qu'ayant constaté, d'une part, que la compagnie avait, le 2 février 1981, accusé réception d'un paiement de 600 francs, d'où il résultait que la fraction de prime restant due par l'assuré s'élevait à la somme de 1 516 francs et, d'autre part, que la lettre recommandée litigieuse indiquait que la somme restant due se montait à la somme de 2 016 francs, la Cour se devait d'en déduire que la lettre recommandée ne valait pas mise en demeure comme ne contenant pas les mentions exigées par l'article R 113-1 du Code des assurances et que faute d'avoir ainsi statué et déduit de ses constatations les conséquences logiques qui s'en évinçaient, la Cour a violé ledit article R 113-1 ainsi que l'article L 113-3 du Code des assurances " ; Attendu que pour exonérer la compagnie " La Cordialité Bâloise ", appelée en intervention forcée par X..., de son obligation de garantie vis-à-vis de Y... qui, reconnu coupable, avec le premier nommé, du délit de blessures involontaires sur les personnes de Rabah Z..., Pascal C... et Nelly B..., épouse A..., et de contravention au Code de la route, avait également été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de ces infractions, la juridiction du second degré a adopté les motifs du tribunal lequel, après avoir analysé les conditions juridiques et matérielles dans lesquelles est intervenue la suspension du contrat d'assurance souscrit par Y... auprès de ladite compagnie, a précisé le montant du solde de prime restant dû par ce dernier à son assureur, soit 1 516 francs ;

Attendu que pour sa part, la même juridiction souligne que la lettre recommandée du 18 février 1981 de la société précitée, mettant l'intéressé en demeure de régler, sous peine de voir le contrat susvisé suspendu à l'expiration des trente jours suivants, la somme afférente à la garantie du véhicule de cet assuré, " concerne bien la police n° 4101530, relative à la voiture immatriculée sous le numéro ... de Mario Y..., et non un autre contrat d'assurance " ; qu'il résulte du bordereau de la journée du 18 février du Bureau de Poste de Paris 51 " que cette mise en demeure a été faite par lettre recommandée " ; que " cette formalité est suffisante ", la production d'un accusé de réception n'étant pas nécessaire " car " la loi impose seulement à l'assureur d'adresser à son assuré cette mise en demeure, par lettre recommandée, à son dernier domicile connu, ce qui a été fait en l'espèce " ; Attendu que de ces constatations les juges déduisent qu'en vertu de l'article L 113-3 du Code des assurances " le contrat était suspendu lors de l'accident du 29 mars 1981 ", cette suspension " étant intervenue, le 19 mars 1981, à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la lettre précitée, c'est-à-dire le 18 février 1981 " ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui, une fraction de la prime restant due en toute hypothèse et l'accident s'étant produit plus de trente jours après l'envoi de la lettre recommandée, n'était pas tenue de répondre aux moyens inopérants de X... relatifs à une erreur sur le montant de la somme réclamée et la date à laquelle la suspension interviendrait, a souverainement estimé que les mentions du document soumis à son examen ne comportaient pas d'incertitude quant à la situation contractuelle exacte de l'assuré concerné et au caractère automatique de ladite suspension, en cas de non-paiement du reliquat de règlement exigible par l'assureur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94459
Date de la décision : 28/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Contrat - Non paiement des primes - Suspension de la garantie - Conditions.


Références :

Code des assurances L113-3, R113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1988, pourvoi n°86-94459


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.94459
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