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28/06/1988 | FRANCE | N°86-94239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1988, 86-94239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

- LA SOCIETE " LE PALAF ",
contre un arrêt du 10 juill

et 1986 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, qui a condamn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

- LA SOCIETE " LE PALAF ",
contre un arrêt du 10 juillet 1986 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, qui a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, pour contrefaçon, a déclaré la seconde civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 426, 426-1 et 427 du Code pénal, 27 de la loi du 11 mars 1957 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 3 juillet 1985, 22 de la loi du 3 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la rétroactivité in mitius des lois pénales plus douces, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contrefaçon pour avoir diffusé en public des disques sans avoir passé au préalable de convention avec la SACEM autorisant une telle diffusion ;

" aux motifs que si l'article 27 de la loi du 11 mars 1957 définit la représentation comme consistant dans la communication directe de l'oeuvre au public par voie de diffusion " par quelque procédé que ce soit ", cet article revu par la loi du 3 juillet 1985 a été modifié en ce sens que désormais la seule communication directe n'entre plus dans la définition de la représentation dès lors que le législateur a supprimé cet adjectif ; que le nouveau texte est général puisqu'il envisage " un procédé quelconque de communication publique " ; que l'article 26 de la loi du 11 mars 1957 n'ayant pas été abrogé, il en résulte que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur consistant en la représentation demeure et reste protégé ; que les dispositions des articles 18, 21 et 22 de la loi nouvelle visent les droits reconnus aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes ; que si l'article 22 stipule que l'artiste interprète et le producteur de phonogrammes ne peuvent s'opposer à la communication publique d'un phonogramme, sauf à recevoir rémunération, ce n'est pas pour autant que les droits de l'auteur en seraient modifiés ; que l'article 86-1 vise sans apporter de modifications à l'article 26 la protection pénale des droits d'autoriser ou d'interdire reconnus aux artistes interprètes (art. 18) et aux producteurs (art. 21) ; que la cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation ; qu'en autorisant la fabrication des phonogrammes, l'auteur ou ses ayants droit n'autorisent que la reproduction de leurs oeuvres sur du support matériel et la commercialisation de ceci pour le seul usage privé de l'acquéreur ; qu'une rémunération complémentaire est due à l'auteur lorsque son oeuvre fait l'objet d'une diffusion publique qui constitue une représentation ; que la théorie dite de l'épuisement des droits qui concerne uniquement la circulation d'un objet matériel, servant de support au droit de propriété intellectuelle, ne saurait recevoir application en matière de perception par les auteurs d'une rémunération en cas de diffusion publique des phonogrammes ;

" alors que, en autorisant l'édition de son oeuvre musicale sur un disque qui n'en est que le support matériel devant précisément permettre la divulgation de l'oeuvre, l'auteur qui perçoit à cette occasion une redevance, épuise par là même l'intégralité de ses droits, le disque n'étant et ne pouvant être que l'exercice par l'auteur de son droit de reproduction ; que dès lors l'audition publique de support matériel ne saurait être constitutive d'une représentation au sens de l'article 27 de la loi du 11 mars 1957 modifié par l'article 9 de la loi du 3 juillet 1985 qui n'a retenu au titre de la représentation par communication indirecte que la télédiffusion, et ne saurait en tout état de cause constituer une atteinte aux droits d'auteur au sens de l'article 426 du Code pénal dans la mesure où l'article 22 de la loi du 3 juillet 195 exclut qu'il puisse s'opposer à la communication directe dans un lieu public d'un phonogramme publié à des fins de commerce " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426 et 427 du Code pénal, 65 de la loi du 11 mars 1957, 22 de la loi du 3 juillet 1985, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe " en France nul ne plaide par procureur ", défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la recevabilité de l'action civile de la SACEM ; " aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 1 des statuts de la SACEM que tout auteur admis à adhérer aux statuts fait apport à la société du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses oeuvres ; qu'il en est de même de tout éditeur exploitant des oeuvres d'auteurs non membres de la société ; qu'en outre l'article 65 de la loi donne aux organismes de défense professionnels régulièrement constitués la qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ; que l'adage " nul ne plaide par procureur " ne peut être invoqué dès lors que la loi donne ce pouvoir à l'organisme de défense professionnel ; qu'en définitive la SACEM tient ses droits et ses obligations tant des dispositions de l'article 43 alinéa 2 de la loi de 1957 qui l'habilite à conclure des contrats de représentation et en poursuivre la gestion et l'application que de celles de l'article 65 de la même loi ;

" alors qu'en matière pénale, l'exercice de l'action civile étant un droit exclusivement réservé à la victime d'une infraction, la SACEM n'étant investie d'aucun mandat légal des auteurs compositeurs tant français qu'étrangers, ne saurait dès lors être autorisée à exercer aux lieu et place de ces derniers l'action civile en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon prétendument commis par X... sans justifier de l'existence et de la qualité de mandataire des auteurs qu'elle prétend représenter, l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 limitant l'action de la SACEM à la défense de l'intérêt collectif des auteurs-compositeurs qui ont adhéré à ses statuts et ce conformément à l'article 4 de ceux-ci ; que dès lors la Cour qui a estimé que l'action civile de la SACEM, qui n'avait nullement justifié de sa qualité de mandataire des auteurs qu'elle prétendait représenter était recevable, en se fondant sur l'article 65 de la loi susvisée qui n'autorise les organismes de défense professionnels à ester en justice que pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge, et sur l'article 43 de la même loi qui autorise les contrats généraux de représentation aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce des contrats passés avec la SACEM ainsi que le soutenait X... dans ses conclusions laissées sans réponse, a méconnu le principe qu'en France nul ne plaide par procureur " et n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426 et 427 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a considéré fondée en son principe la demande de la SACEM tendant à la condamnation de X... à lui verser une indemnité calculée sur le montant des recettes brutes réalisées par la SA " Le Palas " et par conséquent égale aux redevances qu'elle aurait perçues si une convention avait été passée avec cette société l'autorisant à diffuser publiquement des oeuvres musicales ; " aux motifs que l'action civile de la SACEM est recevable dès lors qu'elle n'a pas pu percevoir la redevance prévue à l'article 35 de la loi du 11 mars 1957 du fait de l'exécution illicite des oeuvres de son répertoire par les prévenus ; que la redevance réclamée respecte la règle de la participation proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation des discothèques et doit être déclarée licite ;

" alors que, d'une part, l'action civile devant les juridictions répressives n'étant recevable que pour les chefs de dommages découlant directement des faits poursuivis, l'arrêt confirmatif attaqué qui a ainsi considéré comme fondée en son principe la demande d'indemnités de la SACEM en paiement d'une redevance assise sur le chiffre des recettes brutes réalisées par X..., et qu'elle aurait perçue si un contrat général de représentation avait été passé avec ce dernier, sans nullement prendre en considération le fait qu'une telle redevance ne représentait que pour partie les droits d'auteurs, le surplus constituant les frais de gestion lesquels ne présentaient aucun lien direct avec l'infraction reprochée, a violé les dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale en accordant ainsi réparation d'un préjudice qui ne découlait nullement de l'infraction poursuivie, l'article 35 de la loi de 1957 n'apportant à cet égard aucune dérogation à ce principe d'ordre public ; " et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les juridictions répressives ne pouvant accorder réparation que d'un préjudice certain dans son principe, seule l'utilisation par X... d'oeuvres effectivement inscrites au répertoire de la SACEM était, à supposer que l'on considère comme recevable l'action civile de cette dernière, susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; que dès lors, en admettant le bien-fondé de la demande en réparation tendant à l'octroi d'une redevance qui aurait été perçue si un contrat avait été passé entre la SARL " Le Palas " et la SACEM sans nullement établir que X... ait effectivement utilisé des oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM, la Cour a, en accordant ainsi réparation d'un dommage de nature contractuel, méconnu le principe selon lequel les juridictions répressives ne peuvent accorder réparation que d'un préjudice direct et certain " ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré condamner X... à une amende de 10 000 francs par application des dispositions de l'article 427 du Code pénal ; " alors que ce texte dans sa rédaction en vigueur depuis l'intervention de la loi du 3 juillet 1985 ne visant que la récidive et les peines complémentaires ne pouvait légalement fonder la sanction ainsi prononcée, laquelle se trouve dès lors dépourvue de toute base légale d'autant que le nouvel article 427 du Code pénal édictant des pénalités plus sévères que celles encourues avant la loi du 3 juillet 1985 est inapplicable en l'espèce en vertu du principe de l'absence de rétroactivité de lois pénales plus sévères " ; Ces moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'étant l'un des représentants légaux d'une société qui exploite une discothèque X... a refusé de souscrire avec la " Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique " (SACEM) un contrat général de représentation, qui lui aurait permis, moyennant une redevance, d'utiliser les oeuvres musicales figurant au répertoire de cet organisme, mais a continué de diffuser celles-ci dans son établissement, ainsi que l'a fait constater la SACEM qui a déposé plainte pour contrefaçon ; Attendu que pour confirmer le jugement, qui avait condamné de ce chef le prévenu, la juridiction du second degré souligne notamment que s'il définissait auparavant la représentation comme consistant dans la communication directe d'une oeuvre au public par une diffusion réalisée grâce à " quelque procédé que ce soit " l'article 27 de la loi du 11 mars 1957 a été modifié par la loi du 3 juillet 1985 qui, en supprimant l'adjectif " directe ", a donné au nouveau texte un caractère général puisqu'est désormais visé " un procédé quelconque de communication " ; " que l'article 26 de la même loi, selon lequel le droit d'exploitation conféré à l'auteur comprend la représentation et la reproduction, n'ayant pas été abrogé, il en résulte que ce droit demeure protégé ; que si l'article 22 de la loi nouvelle stipule que l'artiste interprète et le producteur de phonogrammes ne peuvent s'opposer à la communication publique de ceux-ci, sauf à recevoir rémunération, les droits de l'auteur n'en sont pas pour autant modifiés et restent pénalement protégés par l'article 426-1° du Code pénal qui n'a pas apporté de modification à l'article 426 " ; Attendu que la même juridiction relève ensuite qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 11 mars 1957 la propriété incorporelle sur une oeuvre de l'esprit est indépendante de celle de l'objet matériel dont l'acquisition ne donne à l'acheteur aucun des droits prévus par ladite loi ; que la théorie dite de l'épuisement des droits, qui concerne uniquement la circulation d'un objet matériel servant de support au droit de propriété intellectuelle, ne saurait être appliquée en matière de perception d'une rémunération par les auteurs, en cas de diffusion publique des phonogrammes ; Attendu qu'en ce qui concerne la recevabilité de l'action de la SACEM les juges, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 40 de la même loi " toute représentation ou reproduction faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ", soulignent notamment que selon l'article 1er des statuts de cet organisme tout auteur admis à adhérer à ceux-ci apporte à cette société le droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses oeuvres ; qu'il en va de même pour tout éditeur exploitant les créations d'auteurs non membres de la SACEM ; qu'en outre l'article 65 donne aux organismes de défense professionnelle régulièrement constitués la qualité pour ester en justice en vue de la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ;

que l'adage " nul ne plaide par procureur " ne peut être invoqué dès lors que la loi donne ce pouvoir auxdits organismes ; qu'en définitive la SACEM tient ses droits et ses obligations tant de cet article 65 que de l'article 43 alinéa 2 de la loi de 1957 qui l'habilite à conclure des contrats de représentation et à en poursuivre la gestion et l'application, les oeuvres des auteurs étrangers bénéficiant du même régime en vertu des Conventions de Genève et de Berne qui accordent aux ressortissants des divers Etats contractants une protection uniforme ; Attendu enfin que les mêmes juges, après avoir analysé en ses éléments matériel et intentionnel le délit reproché et constaté la réunion de ceux-ci, indiquent que, recevable sur l'action pénale, la SACEM l'est également sur l'action civile dès l'instant où, du fait de l'exécution illicite, par le prévenu, des oeuvres du répertoire de cet organisme, elle n'a pu percevoir la redevance prévue à l'article 35 de la loi du 11 mars 1957, cette redevance respectant la règle de la participation proportionnelle aux recettes procurées par l'exploitation des discothèques et devant être déclarée licite " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'avait pas à suivre dans le détail l'argumentation et, même si elle s'est référée à tort à la loi du 3 juillet 1985, inapplicable aux faits de l'espèce, a réprimé par une peine inscrite dans les limites prévues en l'absence de la circonstance aggravante de récidive l'infraction visée par l'article 427, dans sa rédaction antérieure, du Code pénal, a exactement interprété les dispositions légales susvisées et pertinemment défini la nature et le rôle de la SACEM ; qu'elle a souligné à juste titre que cet organisme de défense professionnelle tirait de la loi et de ses statuts la qualité requise non seulement pour protéger les intérêts collectifs des auteurs-compositeurs, mais aussi pour agir en justice, en raison du préjudice directement causé à ladite société par des actes de contrefaçon dûment constatés, afin de sauvegarder les droits de ses mandants méconnus par la représentation illicite d'oeuvres protégées que constitue la diffusion publique de celles-ci ; qu'elle a en outre caractérisé en tous ses éléments, à la charge du demandeur, le délit reproché ; qu'enfin, en ce qui concerne le montant des réparations civiles, elle s'est bornée à ordonner une expertise comptable dont les résultats ne sont pas de nature à la lier lorsqu'après accomplissement de cette mesure elle sera amenée à se prononcer sur le fond ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels ne sauraient en conséquence être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94239
Date de la décision : 28/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Eléments constitutifs - Non paiement des redevances à la SACEM - Diffusion d'oeuvres de son répertoire - Conditions - Préjudice.


Références :

Code pénal 426-1°, 27, 29
Loi du 11 mars 1987 art. 43 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1988, pourvoi n°86-94239


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.94239
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