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28/06/1988 | FRANCE | N°86-19241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 1988, 86-19241


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA BANQUE POPULAIRE DE L'AUVERGNE ET DE LA CORREZE, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), ayant une direction départementale 13, Cour Victor Hugo au Puy (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de Mme veuve Y..., née Odette X..., demeurant rue Antoine Martin au Puy (Haute-Loire),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de ca

ssation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA BANQUE POPULAIRE DE L'AUVERGNE ET DE LA CORREZE, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), ayant une direction départementale 13, Cour Victor Hugo au Puy (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de Mme veuve Y..., née Odette X..., demeurant rue Antoine Martin au Puy (Haute-Loire),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Banque populaire de l'Auvergne et de la Corrèze, de Me Odent, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 6 octobre 1986) que la Banque populaire de l'Auvergne et de la Corrèze a consenti à M. Z... un prêt garanti par une hypothèque de premier rang sur un bien appartenant à son débiteur et par la caution solidaire de Mme Y... ; qu'après avoir obtenu une décision condamnant Mme Y..., en qualité de caution, au paiement de sa créance, la banque a poursuivi contre cette dernière une procédure de saisie immobilière ; que Mme Y..., prétendant que l'exercice de cette voie d'exécution était abusif a assigné la banque en réparation de son préjudice ; Attendu que la Banque populaire de l'Auvergne et de la Corrèze fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que le créancier peut poursuivre à son gré, selon son intérêt, la caution solidaire ou le débiteur principal et qu'en reprochant à la banque d'avoir poursuivi l'exécution d'un arrêt définitif à l'encontre de la caution au lieu de supporter le retard dans l'exécution d'un jugement non définitif lui attribuant, sur le prix d'adjudication d'un immeuble de son débiteur, le montant de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 2021 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si la banque était légitimement fondée à poursuivre le règlement de sa créance à l'encontre de la caution solidaire, elle avait, en l'espèce, postérieurement à une décision de justice du 20 janvier 1984 lui attribuant sur le prix d'adjudication de l'immeuble appartenant à son débiteur principal la totalité de sa créance, maintenu le recours précédemment formé contre la caution et dont elle ne pouvait espèrer un règlement plus rapide, en exerçant une voie d'exécution qu'elle a poursuivie jusqu'au paiement total effectué le 7 février 1985, jour de l'audience d'adjudication ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le texte visé au moyen, que la banque avait commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19241
Date de la décision : 28/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Vice d'exécution - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 1988, pourvoi n°86-19241


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Ponsard,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19241
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