LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DIFFUSION ATLAS, dont le siège social est ..., à Luce (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre - 2ème section), au profit :
1°) de la société anonyme SOHFAN, dont le siège est ... (11ème),
2°) de Monsieur Daniel X..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SOHFAN, demeurant à Paris (4ème), rue de la Coutellerie,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Diffusion Atlas, de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Sohfan et de M. X... syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 mars 1986) que, par contrat du 23 janvier 1969, renouvelé à plusieurs reprises et notamment le 5 mars 1979, la société Alpha Diffusion devenue Diffusion Atlas, qui diffusait en qualité de concessionnaire exclusif les ouvrages des sociétés Alpha Editions et Editions Atlas, a confié à la société Sohfan l'exclusivité de la vente par courtage des ouvrages de ces deux sociétés pour le département des Yvelines ; que, le 5 novembre 1979, Alpha Editions a renouvelé à Alpha Diffusion l'exclusivité de la diffusion jusqu'au 31 mars 1982 en se réservant la faculté de retirer quatre titres en août 1980 et quatre autres en août 1981 ; que, le 5 mars 1980, les accords liant, par l'intermédiaire d'Alpha Diffusion, Sohfan à Alpha Editions et à Editions Atlas ont été renouvelés par un contrat unique ; que les titres retirés à Sohfan ont été directement commercialisés dans le secteur concédé à celle-ci par la société Alpha Distribution qui les mettait en vente notamment le 3 avril 1981 ainsi qu'il a été constaté ; qu'après la création de cette dernière société, la société Alpha Diffusion a changé sa dénomination pour prendre celle de Diffusion Atlas, le 1er janvier 1981 ; qu'à la suite de ces changements il s'en est suivi une dégradation des relations entre les parties qui a abouti à leur rupture, le 5 juin 1981, à l'initiative de Sohfan ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Diffusion Atlas fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu qu'elle était responsable de la rupture du contrat la liant à la Sohfan en mettant en oeuvre les griefs reproduits ci-dessous en annexe ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté que le retrait de divers titres du catalogue de Diffusion Atlas était le résultat de restructuration ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, d'un côté, que, par le jeu de ses accords avec Alpha Editions, Alpha Diffusion perdait quatre titres en 1980 et autant en 1981, dont par voie de conséquence Sohfan devait abandonner le placement et que la raison donnée à ce retrait s'était révélée inexacte et, d'un autre côté, que Diffusion Atlas avait refusé d'honorer les commandes d'un agent librement choisi par Sohfan, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche que la deuxième branche du deuxième moyen lui reproche d'avoir omise, a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux branches du premier moyen et sans dénaturer la convention, retenir, répondant aux conclusions invoquées, que Alpha Diffusion devenue Diffusion Atlas avait agi en violation des accords la liant à Sohfan ;
D'où il suit que la première branche du deuxième moyen manque en fait et que les trois moyens réunis ne sont pas fondés pour le surplus ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Diffusion Atlas reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la Sohfan une indemnité de 200.000 francs en mettant en oeuvre les griefs reproduits ci-dessous en annexe ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la Sohfan sollicitait la nomination d'un expert pour chiffrer son préjudice et demandait l'octroi d'une provision sur ce préjudice ; que, dès lors, la cour d'appel qui a discrétionnairement apprécié l'opportunité d'ordonner ou non une mesure d'instruction et s'est estimée suffisamment éclairée n'a pas dépassé les limites du litige en procédant à l'évaluation du préjudice subi par la Sohfan dont elle a souverainement fixé le montant ; d'où il suit que le moyen pris en ses deux branches ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi