LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986, par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre B), au profit :
1°/ du syndicat des employés et gradés de banque et bourse de Lyon et région, dont le siège social est ...,
2°/ du comité d'établissement de la BNP, centre administratif de Lyon, dont le siège social est à Ecully (Rhône), avenue Franklin Roosevelt,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat du comité d'établissement de la BNP, centre administratif de Lyon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-12 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que lors de la réunion, le 14 juin 1985, du comité d'établissement du centre administratif de Lyon de la Banque nationale de Paris, le président de cet organisme a demandé à une personne, invitée par un syndicat comme conseil, de se retirer, tandis que le syndicat répliquait en demandant le retrait des trois membres de la direction qui assistaient le président du comité ; que celui-ci ayant suspendu la séance, le comité a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir ordonner au président du comité de tenir la réunion mensuelle de cet organisme, et dire que la présence d'assistants devait être autorisée par la majorité du comité, conformément au règlement intérieur et respecter la règle de la réciprocité ;
Attendu que pour subordonner à un vote majoritaire du comité d'établissement la possibilité pour son président ou ses membres de se faire assister lors des réunions par toute personne appartenant à la BNP choisie en dehors du comité, à titre strictement consultatif, l'arrêt a retenu que cette mesure se bornait à faire respecter des dispositions légales et à rappeler les dispositions de l'article 11 du règlement intérieur, tandis que la demande du comité ne tendait pas à remettre en cause l'usage invoqué par l'employeur, sur l'existence duquel le premier juge ne s'était pas prononcé ; Attendu, cependant, que la demande du comité avait pour objet de dénier l'usage dont se prévalait l'employeur dans ses conclusions d'appel, en soutenant qu'il lui était permis de se faire assister lors des réunions sans l'accord majoritaire du comité ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige porté devant elle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;