LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mademoiselle Carole A..., demeurant à Gruson (Nord), lieudit Les Pierrois ; 2°) La compagnie d'assurances UNION GENERALE DU NORD, dont le siège est à Lille (Nord), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de Monsieur Georges Z..., demeurant à Wasquehal (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Jousselin, avocat de Mlle A... et de la compagnie d'assurances Union Générale du Nord, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 janvier 1987), que dans une agglomération, l'automobile de Mlle A... heurta et blessa M. Z..., qui, à pied, traversait la chaussée de gauche à droite par rapport au sens de circulation du véhicule ; que M. Z... a assigné en réparation de ses préjudices corporels et matériels, Mlle A... et son assureur, la compagnie Union Générale du Nord ; que ceux ci ont été condamnés à indemniser M. Z... de son entier préjudice corporel et, pour partie, des dommages à ses biens ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que Mlle A... aurait dû être alertée par la manoeuvre d'arrêt, qu'elle disait avoir aperçue, du véhicule qui circulait sur sa gauche et qui, lui, n'avait pas heurté le piéton, retient qu'elle aurait pu ainsi freiner immédiatement et éviter l'accident en effectuant une légère manoeuvre sur sa gauche puisqu'elle avait heurté le piéton à l'extrémité droite du couloir de marchè de son véhicule ; Que par ces seuls motifs, d'où il résulte que la faute de la victime à la supposer inexcusable n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, hors toute contradiction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;