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22/06/1988 | FRANCE | N°87-10922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 1988, 87-10922


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" "AGF", dont le siège est à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de :

1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR REFLETS à Paris (15ème), pris en la personne de son syndic l'UFFI, dont le siège est à Paris (8ème), ... ; 2°) La société civile immobilière de la TOUR REFLETS à Paris (15ème), prise en la pe

rsonne de l'UFFI, dont le siège est à Paris (8ème), ... ; défendeurs à la cassation ; ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" "AGF", dont le siège est à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de :

1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR REFLETS à Paris (15ème), pris en la personne de son syndic l'UFFI, dont le siège est à Paris (8ème), ... ; 2°) La société civile immobilière de la TOUR REFLETS à Paris (15ème), prise en la personne de l'UFFI, dont le siège est à Paris (8ème), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., A..., Z..., Gautier, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Assurances Générales de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Attendu que pour condamner la compagnie Assurances Générales de France, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Tour Reflets selon une police maître d'ouvrage garantissant les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967, et par les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, à payer diverses sommes à titre de provision en raison des désordres affectant les préparateurs d'eau chaude sanitaire, l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1986), statuant en référé, après avoir relevé que ces appareils qui présentaient un état de corrosion avançée et de nombreux percements entrainant des fuites permanentes et d'importantes concrétions calcaires à l'extérieur et retenu que "la corrosion était importante sur l'eau chaude, qu'il y avait des fuites sur les échangeurs dans les sous stations de chauffage" et qu'il avait été demandé "d'étudier un dispositif de dégazage accessible des parties communes de l'immeuble", décide qu'il est dès lors incontestable que le désordre atteignait de façon indissociable l'ensemble du dispositif de production d'eau chaude sanitaire affectant un gros ouvrage et rendait la construction impropre à son usage d'habitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-10922
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Désordres de construction - Constatations insuffisantes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1988, pourvoi n°87-10922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONEGIER DU SORBIER,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10922
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