Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... ayant été blessé le 13 juin 1978 dans un accident de la circulation imputable à son épouse, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), assureur de cette dernière, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 1985) d'avoir déclaré recevable le recours formé à son encontre par la caisse primaire, au motif que si l'organisme social renonce à juste titre à son action contre Mme X..., action qui tendrait, en raison des droits et devoirs respectifs des époux, à priver indirectement M. X... des prestations qui lui sont dues, son action contre la MACIF, assureur de Mme X..., est recevable, alors que la Caisse, qui a versé des prestations à la victime d'un accident, ne peut exercer son recours contre l'assureur du responsable de cet accident, quand ce responsable est le conjoint de la victime, qu'à la condition que le conjoint responsable ait la qualité de " tiers ", vis-à-vis des demandeurs à l'action ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le conjoint responsable n'étant pas assuré social de son chef, est lui-même bénéficiaire de l'assurance sociale du chef de son conjoint victime de l'accident ;
Mais attendu que les juges d'appel ont exactement estimé que l'affiliation commune ou distincte des époux X... ne concerne que l'ouverture des droits de la victime à l'égard de la caisse primaire et est sans incidence sur les obligations de l'assureur qui reste tenu en exécution du contrat garantissant les dommages causés par le véhicule de Mme X..., à son mari, par rapport auquel elle demeure un tiers responsable au sens de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi