La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1988 | FRANCE | N°85-17963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 85-17963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre, section A), au profit de Madame X... Maria Luisa, demeurant à Madrid (Espagne), Calle Moralès Del Rey n° 6,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA

COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre, section A), au profit de Madame X... Maria Luisa, demeurant à Madrid (Espagne), Calle Moralès Del Rey n° 6,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodeve, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'après cessation de son travail salarié le 18 mars 1975, Mme X... a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'au 14 juin 1976, date à laquelle elle a quitté la France pour l'Espagne ; qu'elle a présenté ultérieurement une demande de pension d'invalidité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève qui lui a opposé un refus en retenant qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir accueilli son recours aux motifs essentiels que le moyen invoqué par l'organisme social selon lequel l'interessée avait perdu la qualité d'assurée sociale à compter du 15 juin 1977 en application des dispositions de l'article L.253 du Code de la sécurité sociale (ancien), avait été invoqué pour la première fois en appel, qu'en instruisant cependant la demande de Mme X... et en fondant son refus sur les seules conditions d'attribution de la pension, ledit organisme avait reconnu à la requérante la qualité qu'il lui refusait, qu'aucun texte n'édicte qu'un assuré est déchu de cette qualité par suite d'inobservation des formalités qui lui incombent ; que c'était en outre à la date de l'arrêt de travail qu'il convenait en l'espèce de se référer pour apprécier les droits à pension de l'intéressée, alors, en premier lieu, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'ainsi, en faisant état d'office d'un moyen qui n'avait pas été invoqué par Mme X..., la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors en second lieu, que, pour justifier, en appel, les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces, soumettre de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 563, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; alors en troisième lieu, que si la renonciation a un droit peut être tacite, elle doit être certaine et ne peut résulter que d'actes positifs non équivoques qui l'impliquent nécessairement ; qu'ainsi, en considérant qu'elle avait pu, par un silence ou une omission en première instance, renoncer au droit de se prévaloir de la perte, par Mme X..., de sa qualité d'assurée sociale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors en quatrième lieu, que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du règime général de la sécurité sociale, ne bénéficient du maintien de leurs droits que pendant une durée de douze mois à compter de la date a laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; qu'ainsi, en considérant que Mme X... pouvait prétendre à une pension d'invalidité, alors que, n'ayant repris aucun travail et ayant cessé de percevoir les indemnités journalières, elle avait perdu sa qualité d'assurée sociale depuis le 15 juin 1977, la cour d'appel a violé l'article L.253 du Code de la sécurité sociale ; alors en cinquième lieu, que tout assuré social doit, sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations, aviser la caisse, dans le délai de deux jours, de la prolongation de tout arrêt de travail et se soumettre aux contrôles de la caisse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.292 du Code de la sécurité sociale et 37, 38 et 41 du règlement intérieur des caisses d'assurance maladie ;

alors en sixième lieu que, lorsqu'une contestation surgit, à l'occasion d'une demande formulée pour l'attribution d'une pension d'invalidité, quant à l'état d'invalidité du requérant, les juges ne peuvent statuer sans recourir à l'expertise technique prévue par l'article L.193 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors par ailleurs que la cour, qui a admis sans réserve le droit de Mme X... sans rechercher si sa capacité de gain était au moins réduite des deux tiers, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.304 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que lorsqu'après une maladie, une personne n'a repris aucune activité salariée et n'a plus bénéficié d'aucune indemnité, et que la caisse d'assurance maladie n'a été avisée d'un état d'invalidité que beaucoup plus tard, les droits de l'intéressé doivent être appréciés à la date de la constatation médicale de l'invalidité par l'organisme débiteur (et, éventuellement, à la date de la demande) ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.305 du Code de la sécurité sociale ; alors enfin que, lorsque la constatation de l'invalidité n'a pu être faite que plusieurs années après la perte, par l'assuré, de ses droits au maintien des prestations d'assurance sociale, celui-ci, qui n'a pas été immatriculé pendant douze mois et qui ne peut justifier d'aucune activité salariée ou assimilée pendant la période de référence, ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de la pension qu'il réclame ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 250 du Code de la sécurité sociale et 5 du décret du 25 mars 1980 ; Mais attendu, que d'une part, les juges du fond relèvent qu'il est constant et non contesté que la maladie qui a motivé l'arrêt de travail de Mme X... n'a pas cessé jusqu'à sa demande de pension d'invalidité, peu important que la prolongation de cette interruption n'ait pas donné lieu au paiement d'indemnités journalières faute pour l'intéressée d'avoir respecté les formalités administratives correspondantes, en sorte que la perte de sa qualité d'assurée sociale ne pouvait lui être opposée ; que, d'autre part, en l'absence de solution de continuité entre l'arrêt de travail et la constatation de l'invalidité, c'est à bon droit que les juges du fond se sont placés à la date de la cessation du travail suivie d'invalidité pour apprécier les droits de Mme X... ; qu'enfin il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que l'état d'invalidité de cette dernière ait été discuté, une telle contestation échappant d'ailleurs à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; d'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants la décision attaquée se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-17963
Date de la décision : 22/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Perte de la qualité d'assurée sociale - Conditions - Portée.


Références :

Code de la sécurité sociale L250, L304, L305

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1988, pourvoi n°85-17963


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17963
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award