Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Léopold A... et sa fille Josette ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu le 13 mars 1975 ; que Léopold A..., réputé décédé le premier, a laissé Marthe Z..., son épouse commune en biens et pour seule héritière sa fille Josette épouse Bachelier et que celle-ci a laissé, dans la ligne maternelle, sa mère Marthe Z... et, pour la part dévolue à la ligne paternelle, Paul X..., son mari commun en biens ; qu'il dépend des communautés ayant existé entre les époux B... et entre les époux Y... et des successions des deux défunts notamment deux propriétés agricoles sises l'une au lieudit " les Barreaux " et l'autre au lieudit " Veaux " devenues indivises entre Marthe Z... veuve A... et son gendre Paul X... ; qu'un jugement du 23 mai 1978 a ordonné les opérations de partage de l'indivision, a donné acte à Marthe Z... veuve A... de ce qu'elle ne s'opposait pas à l'attribution préférentielle à M. X... de la propriété des Barreaux et a ordonné une mesure d'instruction pour estimer les biens indivis, rechercher la possibilité d'un partage en nature et vérifier si M. X... serait en mesure de payer la soulte dont il serait éventuellement redevable à raison de l'attribution préférentielle ; que le rapport de l'expert commis ayant révélé la gestion défectueuse des biens indivis par M. X... et l'existence d'un passif très important rendant nécessaire la vente des immeubles, Marthe Z... veuve A... a déclaré remettre en cause l'attribution préférentielle sollicitée par son gendre et a demandé la licitation des immeubles indivis ; que l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en présence du service des Domaines pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de veuve A... décédée en cours d'instance le 25 janvier 1983 et encore de la Caisse de mutualité agricole de la Vienne, partie intervenante en sa qualité de créancière de M. X..., a débouté ce dernier de sa demande d'attribution préférentielle du domaine des Barreaux et a ordonné la licitation de ce domaine ainsi que de la propriété de Veaux ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 1986) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le paiement de la soulte n'étant pas une condition de l'attribution préférentielle de droit, la cour d'appel, en retenant que M. X... se trouvait dans une situation financière chroniquement obérée lui interdisant tout versement d'une soulte même sur la période de cinq années prévue par la loi et en instituant ainsi une cause de déchéance non prévue par l'article 832-1 du Code civil, aurait violé ce texte et alors que, d'autre part, l'attribution préférentielle étant de droit lorsque l'exploitation agricole qui en est l'objet respecte une seule des deux limites de superficie et de valeur vénale prévues par la loi, la juridiction du second degré qui s'est bornée à constater que le domaine des Barreaux excède la limite de valeur vénale alors applicable, n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, qu'à la date des décès de Léopold A... et de sa fille Josette survenus le 13 mars 1975, l'attribution préférentielle de droit d'une exploitation agricole était régie par l'article 12, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 décembre 1961 et qu'il résulte de ce texte, applicable aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur du décret du 27 août 1970, entrée en vigueur résultant de la publication de l'arrêté ministériel du 22 août 1975, que l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole n'était de droit que si cette exploitation remplissait cumulativement les conditions de superficie et de valeur vénale fixées par les arrêtés pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 15 janvier 1943 ; que la cour d'appel, qui a constaté que la valeur du domaine des Barreaux excédait celle de 400 000 francs alors prévue par la loi, a décidé à bon droit que ce domaine ne pouvait faire l'objet d'une attribution préférentielle de droit ;
Et attendu ensuite que les juges saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence et qu'il ne leur est pas interdit de tenir compte, pour rejeter une telle demande, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de la situation financière difficile de l'attributaire ; que la cour d'appel a tenu compte de ces considérations pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole qu'il avait formée en sa qualité de conjoint survivant, commun en biens venant au partage en concurrence exclusivement avec l'Etat, alors que, suivant le moyen, l'attribution préférentielle, même facultative, ne peut être refusée qu'au profit des cohéritiers et non d'un successeur irrégulier ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 832 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'Etat qui aurait eu, s'il avait recueilli la succession par voie de déshérence, la faculté de s'opposer à l'attribution préférentielle dans les mêmes conditions que tout héritier, n'est intervenu en la cause qu'en sa qualité de curateur à la succession vacante de Marthe Z... veuve A... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi