La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1988 | FRANCE | N°86-15469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1988, 86-15469


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X...,

2°/ Mme X..., née Bertrande A...,

demeurant ensemble "Les Ormeaux" à Saint-Yaguen (Landes),

3°/ Mme Geneviève A..., demeurant à Saint-Yaguen (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST, dont le siège social est à Aire-sur-Adour (Landes), "Le Mas", défenderesse à la cassation

Les demandeu

rs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X...,

2°/ Mme X..., née Bertrande A...,

demeurant ensemble "Les Ormeaux" à Saint-Yaguen (Landes),

3°/ Mme Geneviève A..., demeurant à Saint-Yaguen (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU SUD-OUEST, dont le siège social est à Aire-sur-Adour (Landes), "Le Mas", défenderesse à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. B..., Z... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X... et de Mme Geneviève A..., de Me Blanc, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciatons des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest avait accordé aux époux Y..., dans le cadre de trois ouvertures de crédit, en 1974 et en 1977, divers prêts, remboursables en cinq ans et garantis par des hypothèques conventionnelles consenties par Mme X... sur des immeubles dont elle est copropriétaire par indivis, dans la proportion de moitié, avec sa soeur Melle Geneviève A... ; que la Caisse régionale de crédit agricole, n'ayant pu obtenir le remboursement des prêts aux échéances convenues, a assigné Mme X... et Melle A... pour faire ordonner, sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, le partage de six immeubles ruraux indivis entre elles ; que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant au résultat d'une mesure d'instruction précédemment ordonnée pour déterminer le montant des sommes restant dues à la Caisse de crédit agricole, a accueilli la demande en partage formée par cette dernière ;

Attendu que les époux X... et C...
A... reprochent à l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 1986) d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles ils faisaient valoir que sur les trois ouvertures de crédit hypothécaire seuls restaient exigibles deux prêts figurant dans le même acte d'affectation hypothécaire, ce qui devait entraîner la mainlevée des hypothèques prises en vertu des autres ouvertures de crédit, alors que, d'autre part, elle n'aurait pas davantage répondu aux conclusions exposant qu'à la date des actes d'affectation hypothécaire les biens concernés étaient indivis entre les dames A... et leur mère et que cette dernière aurait dû intervenir aux actes et encore que la propriété dite "Le Brousté" avait été hypothéquée, bien que n'appartenant pas à Mme X... et alors enfin que, les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision en ordonnant le partage, sans avoir constaté, autrement que par simple référence aux conclusions de l'expert dont ils n'ont pas analysé le contenu, l'existence d'une créance liquide d'un montant déterminé de la Caisse de crédit agricole ; Mais attendu d'abord, que dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 mars 1986, les consorts Y... n'ont pas repris leur demande tendant à obtenir la main-levée des hypothèques inscrites en vertu de deux ouvertures de crédit qui auraient été remboursées et que dès lors la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions antérieures dont la teneur n'a pas été reprise dans leurs dernières écritures ; Et attendu ensuite, que la juridiction du second degré qui a fait siennes les conclusions du rapport d'expertise établissant l'existence de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole à l'encontre des époux X... et qui a constaté que Mme X..., codébitrice, était avec sa soeur copropriétaire par indivis de divers biens immobiliers, a ordonné le partage de ceux-ci par une exacte application du texte précité, sans avoir à répondre, par des motifs spéciaux, aux conclusions invoquées qui soulevaient des contestations insusceptibles de faire obstacle à l'exercice par la Caisse de crédit agricole des droits attachés à sa qualité de créancier ; que l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15469
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Hypothèque inscrite du chef d'une coindivisaire - Partage - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 815-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1988, pourvoi n°86-15469


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Ponsard,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award