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21/06/1988 | FRANCE | N°86-15357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1988, 86-15357


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Victor C... dit SPIGLOUZ se nommant maintenant MARCOURT, demeurant ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Monsieur Boris C... dit SPIGLOUZ, demeurant à Paris (9ème), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présen

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M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, présiden...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Victor C... dit SPIGLOUZ se nommant maintenant MARCOURT, demeurant ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Monsieur Boris C... dit SPIGLOUZ, demeurant à Paris (9ème), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Camille Bernard, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y..., B..., D..., E..., Z..., X..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. C... dit Spiglouz, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Victor A... fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 16 juin 1986) qui a statué sur une demande en compte, liquidation et partage portant essentiellement sur un fonds de commerce, d'avoir fixé à la somme de 353 181 francs la valeur du stock à faire figurer à l'actif de l'état liquidatif, sans avoir exposé les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et qu'ainsi cette décision serait privée de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est expressément référée aux précédents arrêts rendus dans l'instance le 30 mai 1962, le 5 juillet 1982 et le 10 juillet 1985 ; qu'elle a rappelé que plusieurs questions avaient été définitivement tranchées puis a exposé les contestations formulées par les parties avant la dernière décision, ayant ordonné un complément d'expertise pour obtenir des éclaircissements sur certains points du rapport ; qu'elle a, ensuite, repris les différentes critiques relatives aux points considérés, dont certaines étaient justifiées, puis a fait siennes les dernières conclusions de l'expert, après avoir fait observer que les objections avaient été, pour la plupart, déjà réfutées et que les nouvelles ne constituaient qu'un détail d'argumentation ; qu'ainsi, la décision attaquée est motivée et que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15357
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1988, pourvoi n°86-15357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15357
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