LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves, Yann Z..., demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre B), au profit de Monsieur Y... André, demeurant à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les concluisons de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que si l'action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Yves Z... qui, assigné par Mme X... en résolution, pour vices cachés, de la vente d'une voiture automobile, a lui-même appelé en garantie son propre vendeur, M. André Y..., l'arrêt attaqué énonce que la garantie contractuelle due par M. Y... à son acquéreur, M. Z..., a été transmise par celui-ci, avec le véhicule litigieux, au sous-acquéreur, Mme X..., qui pouvait s'en prévaloir directement contre le vendeur originaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, de sorte que M. Z..., qui n'en était plus titulaire, n'avait pas qualité pour agir contre son propre vendeur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;