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21/06/1988 | FRANCE | N°86-14255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1988, 86-14255


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle HENRI PARBEAU ET THIERRY GAILLON, société titulaire d'un office d'huissiers de justice, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE (ANEP), dont le siège social est à Paris (10ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pub...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle HENRI PARBEAU ET THIERRY GAILLON, société titulaire d'un office d'huissiers de justice, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ENTRAIDE ET DE PREVOYANCE (ANEP), dont le siège social est à Paris (10ème), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Boulloche, avocat de la société civile professionnelle Henri Parbeau et Thierry Gaillon, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'Association Nationale d'Entraide et de Prévoyance (ANEP), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... huissier de justice a adhéré en 1956 à l'Association nationale d'entraide et de prévoyance (ANEP) institution régie par les dispositions de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et les articles 43 et suivants du décret 46-13-78 du 8 juin 1946 aux fins de faire bénéficier son personnel d'un régime d'assurance de retraite complémentaire ; qu'en 1962 la convention collective nationale des huissiers de justice a décidé au plan national l'affiliation obligatoire des membres des personnels des offices à un système de retraite complémentaire ; que M. Y... a alors affilié son personnel à la Caisse de retraite complémentaire des clers et employés d'huissiers de justice (CARCOCEHJ) mais néanmoins maintenu son adhésion à l'ANEP, ce qui permettait aux agents de son étude de bénéficier de deux retraites complémentaires ;

Attendu que cette double adhésion n'a pas été mise en cause lorsqu'en 1973 l'étude a été transformée en société civile professionnelle et pas davantage en 1974 lors du retrait de M. Y... ; que cependant en 1981 la société civile professionnelle a demandé le retrait de son affiliation à l'ANEP et le remboursement de ses cotisations depuis le 1er avril 1973 ; qu'en un premier temps celle-ci a indiqué qu'il était possible de donner satisfaction à la demande de l'étude tout en mentionnant qu'il en résulterait pour le personnel la perte des droits acquis ; que, se reprenant, elle a fait valoir qu'une telle solution n'était possible, aux termes de ses statuts que si l'étude cessait d'être membre adhérent et qu'une telle démission ne pouvait intervenir que si ladite étude avait recueilli l'approbation, à la suite d'un vote à bulletin secret, des 2/3 des membres participants, c'est-à-dire du personnel cotisant comme de l'ancien personnel déjà allocataire ; que la cour d'appel a dit, qu'en effet, il en était bien ainsi ; Attendu que ne peuvent être accueillis ni le premier moyen soutenant que le premier échange de lettres intervenant sur la question et admettant le remboursement des cotisations avait constitué un accord contractuel sur lequel il n'était pas possible de revenir, ni le second moyen aux termes duquel il n'aurait pas été répondu à des conclusions selon lesquelles aux termes de l'article 8 des statuts l'obligation absolue d'adhérer à un autre régime aurait été pour l'étude une cause légitime de démission de l'ANEP et méconnu, de surcroit, que, dans cette hypothèse, l'approbation du personnel n'aurait pas été nécessaire ; Attendu qu'en effet la cour d'appel a relevé que l'étude avait, en 1962 maintenu son adhésion à l'ANEP bien qu'ayant été dûment informée par celle-ci qu'elle pouvait s'en retirer laissant, à l'époque, échapper la possibilité de démissionner par la seule souscription au régime obligatoire alors nouveau et sans consultation des bénéficiaires ; qu'elle ne pouvait donc plus abandonner l'ANEP qu'aux autres conditions prévues aux statuts, c'est-à-dire avec l'accord de la majorité des 2/3 du personnel bénéficiaire de l'affiliation à cet organisme, lesquelles conditions s'imposaient, aussi, à l'ANEP elle-même, qui ne pouvait rien consentir de valable en dehors des termes de ces statuts ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14255
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Application à une association d'entraide et de prévoyance - Retrait - Conditions - Statuts de l'association.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1988, pourvoi n°86-14255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14255
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