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21/06/1988 | FRANCE | N°86-11555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1988, 86-11555


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° 86-11.555 formé par la société CAPE CONTRACTS dont le siège social est ... (Aisne), dont l'agence pour l'Est de la France est ... (Meurthe-et-Moselle),

contre :

1°/ la compagnie d'assurances UAP dont le siège social est ... (1er),

2°/ la société anonyme SOFRALI, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

3°/ Madame Charles Y..., demeurant Etablissements Y..., rue de Saurupt, Nancy (Meurthe-et-Moselle),

II. Et sur le pourvoi n° 86-12.063.fo

rmé par la société SOFRALI,

contre :

1°/ la compagnie d'assurances UAP,

2°/ la société CAPE CON...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° 86-11.555 formé par la société CAPE CONTRACTS dont le siège social est ... (Aisne), dont l'agence pour l'Est de la France est ... (Meurthe-et-Moselle),

contre :

1°/ la compagnie d'assurances UAP dont le siège social est ... (1er),

2°/ la société anonyme SOFRALI, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

3°/ Madame Charles Y..., demeurant Etablissements Y..., rue de Saurupt, Nancy (Meurthe-et-Moselle),

II. Et sur le pourvoi n° 86-12.063.formé par la société SOFRALI,

contre :

1°/ la compagnie d'assurances UAP,

2°/ la société CAPE CONTRACTS,

3°/ Madame Charles Y...,

en cassation du même arrêt rendu le 6 novembre 1985 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre) ; La demanderesse au pourvoi n° 86-11.555 invoque, à l'appui de celui-ci, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 86-12.063 invoque, à l'appui de celui-ci, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Cape Contracts, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SOFRALI, de Me Boulloche, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° 86-11.555 formulé par la société Cape Contracts et le pourvoi n° 86-12.063 formulé par la société Française du Liège ; Met hors de cause Mme Y... ; Attendu que les établissements Y... ont confié en 1976-1977 à la société Française du Liège (SOFRALI) la construction d'une chambre froide ; que la SOFRALI a, le 6 octobre 1978, cédé son fonds de commerce à la société Cape Contracts en la garantissant, par le contrat de cession, contre tous les recours nés de la garantie décennale auxquels elle pourrait être exposée du fait de contrats antérieurs à la cession ; qu'au mois de mai 1979 sont survenus de graves désordres dont il est apparu qu'ils nécessitaient la reconstruction de la chambre froide ; que la société Cape Contracts, pressentie pour cette reconstruction et qui avait avisé la SOFRALI de ce qu'elle relevait de la garantie décennale, a informé Mme Y... de ce que la durée des travaux serait de trois mois ; Attendu que l'Union des Assurances de Paris, assureur de la SOFRALI, qui avait été associée à l'examen des désordres avait pris le 11 septembre 1981, à l'égard des établissements Y..., l'engagement écrit confirmé par lettre du 15 septembre de prendre en charge tant les réparations nécessaires, que les frais liés à l'immobilisation de la chambre froide et les pertes d'exploitation dont le montant serait fixé après achèvement des travaux sur justificatifs examinés par un expert de la compagnie ; Attendu que les travaux de réfection et l'immobilisation des entrepôts liée à ces travaux, ont été beaucoup plus longs que prévus ; qu'en effet à cause d'une mauvaise isolation du plancher de la chambre froide, le sol sur lequel il fallait reconstruire était profondément gelé ce qui a entraîné un arrêt et de plus grandes difficultés des travaux ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la société Cape Contracts aurait à garantir la SOFRALI d'une partie de la condamnation prononcée contre elle en raison de la longue immobilisation de la chambre froide ; qu'elle a également décidé que l'UAP était tenue vis-à-vis des établissements Y..., tiers lésé, dans les termes de l'engagement qu'elle avait pris envers eux et qui allait au-delà du plafond de la garantie stipulée envers son assurée, la SOFRALI, à laquelle cette limitation demeurait, par contre, opposable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-12.063 :

Attendu que la SOFRALI fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sur ce dernier point, alors que l'engagement pris par l'assureur à l'égard de la victime a nécessairement pour cause et pour limite le contrat d'assurance et que la renonciation de l'assureur à invoquer une limitation à l'encontre de celle-ci implique nécessairement renonciation à l'invoquer à l'encontre de l'assuré ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur de celle-ci ; que la renonciation de l'assureur à opposer à la victime de telles exceptions n'implique pas nécessairement renonciation de sa part à invoquer à l'égard de l'assuré les termes de son contrat ; qu'en l'espèce les juges d'appel ont relevé que les positions prises par l'assureur qui n'avait pas assumé la défense de l'assuré, lequel avait son avocat distinct sur l'importance du dommage, n'avaient constitué ni un engagement imprudent ni compromis les intérêts de la SOFRALI ; qu'ils ont même condamné directement la compagnie d'assurances à indemniser les conséquences de certains retards, dont cette compagnie était seule responsable ; qu'ils ont pu déduire de leurs énonciations que la compagnie d'assurances n'avait pas renoncé à se prévaloir, à l'égard de son assuré, du plafonnement de la garantie qui, figurant à la police, constituait la règle applicable aux cocontractants ; Rejette le premier moyen du pourvoi n° 86-12.063 introduit par la société Française du Liège ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° 86-11.155 introduit par la société Cape Contracts :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la société Cape Contracts devrait garantir partiellement la SOFRALI des sommes allouées aux établissements Y... pour les indemniser de l'impossibilité d'utiliser la chambre froide pendant la période nécessaire à sa remise en état ; qu'en effet cette société avait fait une erreur sur la durée probable des travaux qu'il a fallu onze mois pour achever et que cette erreur aurait été évitable en faisant procéder à un examen préalable du sol ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait d'autre part retenu que le gel du sol, cause du retard, avait pour origine la mauvaise installation imputable à la société SOFRALI ce qui impliquait que le préjudice se serait en tout état de cause réalisé indépendamment de l'erreur de prévision de la société Cape Contracts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi 86-12.063, ni sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° 86-11.555 ,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Cape Contracts devait garantir à concurrence de 45, 45% la SOFRALI des sommes allouées aux établissemens Marchand au titre des "frais engagés", l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11555
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation - Limitation à l'égard de l'assuré - Engagement à l'égard de la victime - Conditions.


Références :

Code civil 1131, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1988, pourvoi n°86-11555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11555
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