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16/06/1988 | FRANCE | N°86-18716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 86-18716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE PARIS, dont le siège est sis ... (12ème)

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section C), au profit de la Société LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN, ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du

18 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE PARIS, dont le siège est sis ... (12ème)

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section C), au profit de la Société LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN, ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Melle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assédic de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Laboratoires Galéniques Vernin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986), que par jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 17 mars 1981, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 1982, la société Laboratoires Galéniques Vernin a été condamnée à payer à Mme Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ces décisions n'ayant pas ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée par l'Assedic de Paris, cette dernière a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ; que la cour d'appel de Paris, statuant par arrêt du 22 novembre 1985 sur la requête en interprétation de l'arrêt du 9 mars 1982 susvisé et d'une demande incidente de l'Assedic de Paris, intervenante, en rectification d'erreur matérielle de ce même arrêt, a déclaré ces demandes mal fondées en retenant notamment qu'elle ne pouvait par voie d'interprétation compléter sa décision pour prononcer de nouvelles condamnations ; que par arrêt du 2 octobre 1986, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance du président de grande instance de Paris qui avait accordé à l'Assedic une provision sur le montant du remboursement des prestations de chômage, a dit n'y avoir lieu à référé ;

Attendu que l'Assedic fait grief à ce dernier arrêt d'avoir retenu l'autorité de la chose jugée soulevée par le ministère public et tirée de l'arrêt interprétatif du 22 novembre 1985, alors selon le premier moyen, que l'autorité de la chose jugée étant une règle d'intérêt privé, elle ne peut être relevée d'office ni par le ministère public, non partie l'instance, ni par le juge et alors, selon le second moyen, qu'en retenant l'exception de chose jugée par une précédente décision sans avoir constaté l'identité de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que saisie par l'Assedic d'une requête en complément de l'arrêt du 9 mars 1982, la cour d'appel de Paris l'avait rejetée par un arrêt du 22 novembre 1985, la cour d'appel, statuant en référé et répondant aux conclusions de la société sur l'application de l'article R. 516-31 du Code du travail, a pu estimer, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les moyens, qu'en cet état, l'existence de l'obligation invoquée par l'Assedic était sérieusement contestable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18716
Date de la décision : 16/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1988, pourvoi n°86-18716


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18716
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