LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard A..., demeurant ... en Weppe (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section B), au profit de la société anonyme RAFFINERIE Maurice TOY RIONT (RTR), dont le siège est sis ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., entré au service de la société Raffinerie Maurice Toy Riont le 1er septembre 1973 en qualité de vendeur-livreur, a été licencié, après entretien préalable, par lettre du 26 juin 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1985) d'avoir condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en disant n'y avoir lieu à application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prenant en considération un motif de licenciement autre que ceux énoncés par l'employeur en réponse à la demande du salarié faite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L. 122-14-4 du même code, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que "le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse", sans rechercher si le motif de rupture invoqué était réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie d'une instance en rupture abusive du contrat de travail fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, subsidiairement, sur l'article L. 321-12 du même code, a retenu que le salarié avait perdu son emploi en raison d'une réorganisation de la distribution imposée par des motifs économiques, ce dont il résultait que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a, à bon droit, estimé que le caractère abusif de celui-ci consistait uniquement dans le vice de forme résultant de l'absence de demande d'autorisation administrative et que l'indemnisation due au salarié devait être limitée au montant du préjudice consécutif à cette irrégularité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;