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16/06/1988 | FRANCE | N°85-46173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), domaine de La Rivière, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société d'exploitation de l'entreprise DEROMEDI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème),

défenderesse à la cassation

La société d'exploitation de l'entreprise Deromedi, défenderesse au pourvoi principal,

a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, par la cour d'appel d'A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), domaine de La Rivière, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société d'exploitation de l'entreprise DEROMEDI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16ème),

défenderesse à la cassation

La société d'exploitation de l'entreprise Deromedi, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mmes A..., Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société d'exploitation de l'entreprise Deromedi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 16 février 1971 par la société d'exploitation de l'entreprise Deromedi en qualité de directeur de l'agence de Nice, qui avait saisi le 22 avril 1979 la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement, par son employeur, d'un rappel de salaire selon un coefficient supérieur à celui qui lui avait été attribué, a été licencié par lettre du 2 août 1979 avec un préavis de trois mois ; que sur les demandes complémentaires qu'il a alors formées, la cour d'appel, après avoir admis que les fonctions qu'il avait exercées correspondaient, ainsi qu'il l'avait prétendu, à celles d'un cadre position C, 2e échelon, a condamné la société à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis ainsi qu'un arriéré de frais de voiture, et, refusant en outre de retenir la cause réelle et sérieuse de licenciement invoquée par l'employeur, a accordé à ce titre à M. X... des dommages et intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fonctions exercées par M. X... correspondaient à celles d'un cadre position C, 2e échelon et d'avoir en conséquence accordé différents rappels à l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le titre de directeur d'agence attribué à M.

X...

par son contrat de travail et sur la description de l'activité de cette agence, sans rechercher si la réalité des fonctions effectivement exercées par M. X... correspondait à la catégorie professionnelle réclamée de cadre position C, 2e échelon, coefficient 162, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les définitions données, par la convention collective des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment, des qualifications de cadre position C, 1er échelon et de cadre position C, 2e échelon, mentionné que les premiers sont placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, sous ceux de l'employeur, alors que les seconds, dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature, se trouvent dans une position qui comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple, l'arrêt attaqué a relevé que M. X..., qui avait été embauché comme directeur de l'agence de Nice, dont l'activité s'étendait sur tout le département, avait pour mission d'exercer, sous l'autorité d'un dirigeant de la société, le commandement sur le personnel de cette agence et que la société n'était pas une entreprise à structure simple ; que dès lors en énonçant que les éléments, ainsi soumis à son appréciation, permettaient de retenir que les attributions de M. X... correspondaient à celles d'un cadre position C, 2e échelon et justifient son reclassemnt au coefficient 162 par lui revendiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est encore reproché à la décision attaquée d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur un motif réel et sérieux et d'avoir en conséquence condamné l'entreprise à lui payer un rappel d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le juge est tenu d'apprécier le caractère réel et sérieux de tous les motifs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement ; qu'en l'espèce où la société Deromedi exposait, dans sa lettre énonçant les motifs du licenciement, que M. X... s'était illustré par un comportement maladroit et brutal à l'égard d'une société cliente, la SADEC, laquelle s'était ensuite plainte de l'insouciance et de l'incompétence du salarié, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur ce qui constituait, en apparence au moins, un motif réel et sérieux de rupture ; que faute de s'être expliquée sur ces éléments circonstanciés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du second degré, qui ont retenu qu'il n'existait, ni au dossier de la société, ni dans le rapport d'expertise, aucun élément venant confirmer la réalité des mauvaises relations que, selon l'entreprise, le demandeur aurait eues avec le personnel de celle-ci, ont énoncé en outre que ces accusations étaient démenties par les attestations de salariés versées aux débats et que l'attitude qui lui avait été reprochée à l'égard d'un architecte était identique à celle adoptée par la société elle-même en ce qui concerne celui-ci ; qu'en déduisant de ces constatations la conséquence que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de ce texte ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rappel de salaire, treizième mois inclus, dû à M. X..., refusant ainsi de lui accorder la rémunération des heures supplémentaires qu'il avait effectuées alors, selon le moyen, que les mentions du bulletin de salaire font foi, jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, les bulletins de salaires de M. X... mentionnaient de novembre 1972 à janvier 1973 un horaire mensuel de 220, 210 et 230 heures pour un salaire correspondant au minimum fixé par les parties dans les conventions du 16 février 1971 (4 000 francs) et 3 janvier 1973 (6 000 francs) ; qu'en énonçant cependant que ces salaires "tiennent compte des heures supplémentaires effectuées entre novembre 1972 et janvier 1973", la cour d'appel a violé l'article R. 143-2-4° du Code du travail et 1315 du Code civil, et alors que le cadre, dont les bulletins de salaire font apparaître un horaire hebdomadaire qui, bien que supérieur à l'horaire légal, ne comporte pas de dissociation entre l'horaire normal et les heures supplémentaires, est présumé lié à l'entreprise par une convention de forfait ; que le calcul de la rémunération minimale doit alors tenir compte du forfait d'heures ainsi stipulées et, par conséquent, être supérieur au minimum fixé par sa catégorie ; qu'en l'espèce, les bulletins de salaire de M. X..., cadre, faisaient apparaître, après la conclusion de la convention du 3 janvier 1973, un horaire hebdomadaire forfaitaire de 50 heures ; qu'en écartant cependant implicitement toute convention de forfait au motif qu'il s'agissait "d'heures supplémentaires" non effectuées par la suite, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2-4° du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'en ce qui concernait le rappel de salaire auquel M. X... était en droit de prétendre en raison du reclassement dont il devait bénéficier, les salaires perçus par ce salarié jusqu'au 1er avril 1978 étaient supérieurs à ceux prévus par le coéfficient 162 par la convention collective et tenaient compte des heures supplémentaires effectuées entre novembre 1972 et janvier 1973, seuls mois où il était établi avec certitude que des heures supplémentaires furent effectuées ; qu'elle a ainsi sur ce point, légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du moyen du pourvoi principal :

Attendu que pour la période postérieure au 1er avril 1978, alors que M. X... soutenait avoir exercé ses fonctions selon un horaire hebdomadaire dépassant quarante heures, lesquelles, selon les dispositions ci-dessus rappelées, correspondent aux rémunérations minima prévues par la convention, et reprochait à l'expert, chargé par un précédent arrêt avant dire droit de déterminer le montant du rappel de salaire et accessoires de salaire pouvant lui être dûs pour le cas où serait reconnu son droit au classement en position C.2 - coefficient 162, de n'avoir retenu que les minima de rémunération applicables à quarante heures, la cour d'appel, pour la période de travail postérieure au 1er avril 1978, s'est bornée à reprendre les chiffres fixés par l'expert ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que cet expert avait calculé le rappel de salaire dû à M. X... en ne tenant compte que de la différence entre le salaire minimum relatif au coefficient 162 et le montant du salaire réellement reçu par l'intéressé, sans s'expliquer sur les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qui concerne les heures supplémentaires, pour la seule période postérieure au 1er avril 1978, dont la rémunération avait été demandée, l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46173
Date de la décision : 16/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cadres - Définition - Convention collective des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Conditions - Preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail R143-2-4°
Convention collective des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1988, pourvoi n°85-46173


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.46173
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