La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1988 | FRANCE | N°87-12029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1988, 87-12029


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine, Raymonde Y..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Alfred, Jules, Charles X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient prése

nts :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine, Raymonde Y..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Alfred, Jules, Charles X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Coutard, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en constatant que Mme Y..., dépourvue de titre, s'opposait à l'usage du passage par M. X..., la cour d'appel, statuant en référé, a, sans violer les articles 2283 du Code civil et 1265 du nouveau Code de procédure civile, fait une exacte application de ses pouvoirs en retenant que Mme Y... avait commis un trouble manifestement illicite et en fixant les modalités qui lui sont apparues les mieux appropriées pour le faire cesser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12029
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Usage d'un passage - Opposition sans droit.


Références :

Code civil 2283
Nouveau code de procédure civile 849, 1265

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1988, pourvoi n°87-12029


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award