LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine, Raymonde Y..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Alfred, Jules, Charles X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de Me Coutard, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en constatant que Mme Y..., dépourvue de titre, s'opposait à l'usage du passage par M. X..., la cour d'appel, statuant en référé, a, sans violer les articles 2283 du Code civil et 1265 du nouveau Code de procédure civile, fait une exacte application de ses pouvoirs en retenant que Mme Y... avait commis un trouble manifestement illicite et en fixant les modalités qui lui sont apparues les mieux appropriées pour le faire cesser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;