LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des laboratoires NORGAN dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Riom, au profit de Monsieur Y... Pierre demeurant ... (Puy de Dôme),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dassen et Goerges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;