LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte d'Or, dont le siège est ... (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit du Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (SEITA), dont le siège est ... (7ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ravanel, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte d'Or, de Me Luc-Thaler, avocat du Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (SEITA), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période 1977-1980 par le Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (SEITA), au titre de son établissement de Dijon, la valeur hors taxes des produits fabriqués dans cet établissement et attribués gratuitement au personnel ; que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la pratique de "dégustation" des tabacs, telle qu'elle était suivie à l'époque litigieuse à la manufacture de Dijon, n'était pas appliquée à tous les agents de l'entreprise, procédait pour certains d'entre eux du volontariat, entraînait des obligations à la charge des salariés acceptant de servir de dégustateurs et n'était donc pas accordée en contrepartie ni même à l'occasion du travail ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'attribution mensuelle de tabac à titre gratuit en vue de la dégustation constituait, selon l'employeur lui-même, pour les diverses catégories d'agents appelées à en bénéficier, un avantage acquis, ce qui impliquait que ce dernier, peu important qu'il ne soit pas reconnu à tout le personnel, était consenti par le SEITA en contrepartie ou à l'occasion du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef relatif à l'attribution de tabac, l'arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;