LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrice-
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1987, qui, pour infractions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 10 mars 1970 et de l'article L. 29 du Code de la route, défaut de motif, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'infractions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur la juridiction du second degré relève par motifs adoptés, d'une part, que le prévenu a donné des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire du diplôme exigé, d'autre part, que la société Darsant, dont il est le gérant, a exercé, dans le local même affecté à l'enseignement de la conduite des véhicules, une activité de loueur de voitures sans chauffeur équipées de doubles commandes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, à justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi