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14/06/1988 | FRANCE | N°87-10210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1988, 87-10210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Eugène C..., demeurant à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), route du Pont du Gave,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986, par la cour d'appel de Pau, au profit de la société anonyme CEDMA CLASS FRANCE, dont le siège social est à Malakoff II (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient prés

ents :

M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, MM. B..., X..., Y... de Poma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Eugène C..., demeurant à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), route du Pont du Gave,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986, par la cour d'appel de Pau, au profit de la société anonyme CEDMA CLASS FRANCE, dont le siège social est à Malakoff II (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, MM. B..., X..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme A..., M. Plantard, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Cedma Class France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er octobre 1986), qu'à la rupture des relations ayant lié la société Cedma Class France et son concessionnaire, M. C..., la société concédante a assigné celui-ci le 28 juin 1983 en paiement de diverses factures arriérées dont certaines avaient fait l'objet de deux lettres de change acceptées à l'échéance des 30 juin et 30 septembre 1973 ;

Attendu que M. C... reproche à la cour d'appel d'avoir écarté l'autorité de la chose jugée qui se serait attachée à un arrêt du 12 novembre 1976 de la cour d'appel de Paris et de l'avoir condamné au paiement du montant des deux lettres de change en considérant que l'action du créancier n'était pas prescrite alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ayant décidé le 12 novembre 1976, contrairement aux premiers juges, par motifs propres et au vu de documents produits exclusivement devant elle, que ces pièces étaient insuffisantes à établir les prétentions de la société Cedma Class France, l'arrêt attaqué qui admet que ces motifs sont le soutien nécessaire du dispositif, ce qui implique que le débat était définitivement tranché au regard des effets litigieux, ne pouvait, sans violer l'article 1351 du Code civil, écarter l'exception de chose jugée, toute question de litispendance étant, de surcroît, surabondante ; alors, d'autre part, que, en admettant que l'arrêt du 12 novembre 1976 n'ait pas été revêtu de l'autorité de la chose jugée, parce que "rendu en l'état", la cour d'appel de Pau ne pouvait condamner M. C... sans préciser sur quels documents nouveaux et complémentaires elle se fondait, ceux produits devant la cour d'appel de Paris ayant été jugés insuffisants pour justifier la demande de la société Cedma Class France ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; alors, en outre, que l'arrêt dénature les conclusions des parties appelante et intimée qui n'ont jamais débattu de la question de savoir si le point de départ de la prescription décennale se situait à la date d'échéance des effets de commerce litigieux ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que dans la mesure où la cour d'appel entendait appliquer les règles de la prescription décennale dont le point de départ est la naissance de l'obligation, elle ne pouvait le fixer à la date d'échéance des lettres de change, règle prévue, comme le constate l'arrêt, au seul cas d'exercice de l'action cambiaire précisément écartée ; que la dette contractuelle de "l'acheteur ferme" ayant trait à une commande du 22 août 1972, objet de factures du 23 novembre suivant et d'un rappel infructueux du 4 juin 1973, l'action engagée le 28 juin 1983 se trouvait prescrite et devait être rejetée, dès lors que la société n'avait pas invoqué s'être trouvée dans l'impossibilité absolue d'agir antérieurement à l'encontre de son débiteur ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 189 bis du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt du 12 novembre 1976 ayant confirmé le jugement entrepris qui avait "déclaré la société Cedma mal fondée, quant à présent, en sa demande", la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de cette précédente décision dont elle a retenu le caractère de débouté en l'état, a pu décider que le fond n'avait pas été tranché et que la nouvelle demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en second lieu, qu'en relevant que la prescription décennale ne commençait à courir que du jour où l'obligation pouvait être mise à exécution par l'action en justice, c'est-à-dire à l'échéance des deux effets produits sur lesquels elle a fondé la condamnation, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10210
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision n'ayant pas tranché le fond - Portée.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Obligations nées entre commerçants - Point de départ - Mise à exécution de l'obligation.


Références :

Code civil 1351
Code de commerce 189 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 01 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1988, pourvoi n°87-10210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10210
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