Sur le moyen unique :
Vu l'article 378-1 du Code civil ;
Attendu que le mineur X... a fait l'objet en 1982 d'une mesure de placement provisoire ; qu'en 1986 le procureur de la République a demandé au tribunal de grande instance de prononcer contre la mère de l'enfant, Mme Y..., la déchéance de l'autorité parentale ; que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que " le comportement de la mère, restée infantile, exclut qu'une responsabilité puisse lui être rétablie dans l'éducation de l'enfant ; que dans leur enquête du 19 avril 1985, les agents de police ont noté la fragilité de l'état mental de Mme Y... invalide, non suivie médicalement " et que la mesure de déchéance, prononcée en application de l'article 378-1 du Code civil, ne constitue pas une sanction à son égard, mais une mesure de protection vis-à-vis de l'enfant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par suite de son comportement ou de son état, Mme Y... mettait manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry