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14/06/1988 | FRANCE | N°86-94356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1988, 86-94356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jules,
contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1986, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 5 000

francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire prod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jules,
contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1986, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., directeur de la SERCA et déclaré coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, représentant syndical et membre du comité d'entreprise, à payer à chacun des trois salariés, parties civiles, une somme de 10 000 francs et à la CGTR une somme d'un franc à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que " la Cour possède des éléments suffisants d'appréciation pour fixer le quantum du préjudice moral subi par les parties civiles à la somme de 10 000 francs et allouer à la CGTR la somme d'un franc qu'elle sollicite au titre des dommages-intérêts ; " alors, d'une part, qu'en ne précisant pas en quoi les trois salariés avaient subi un préjudice moral, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence et entraînant la censure pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en accordant à la CGTR le franc symbolique de dommages-intérêts en s'abstenant de constater son préjudice et d'en déterminer l'exacte étendue, la Cour a encore entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence et entraînant la censure pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et alors, enfin, que ces deux défauts de motifs entraînent un manque de base légale flagrant au regard des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, la Cour de Cassation n'étant pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité des préjudices et leur relation avec l'infraction commise " ;

Attendu qu'après avoir relevé à la charge de X..., dirigeant de la société SERCA, les éléments constitutifs des délits d'entrave prévus par les articles L. 481-2, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, les juges du second degré, qui ont confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait reconnu l'existence du préjudice moral subi, du fait de ces infractions, par un représentant syndical CGTR au comité d'entreprise de la société ainsi que par un délégué du personnel suppléant et par un délégué du personnel membre du comité d'entreprise de ladite société, ont souverainement apprécié, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis, le montant des indemnités propres à réparer le dommage subi par chacun des salariés protégés en cause et, également celui résultant, pour le syndicat CGTR, de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'il représentait ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir alloué au syndicat CGTR le montant exact de la réparation qu'il sollicitait, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94356
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Délit d'entrave - Préjudice moral - Conditions.


Références :

Code civil 1382
Code du travail L481-2, L482-1, L483-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 1988, pourvoi n°86-94356


Composition du Tribunal
Président : M. LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.94356
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