La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1988 | FRANCE | N°86-19494

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1988, 86-19494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VAG FRANCE, anciennement VOLKSWAGEN FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société GARAGE MASSON, société anonyme, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L

A COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, présid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VAG FRANCE, anciennement VOLKSWAGEN FRANCE, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société GARAGE MASSON, société anonyme, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, MM. B..., X..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme A..., M. Plantard, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Vag France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Garage Masson, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1986), que la société Masson était concessionnaire à Annecy depuis de nombreuses années de la société Volkswagen devenue la société VAG France (VAG) en vertu de contrats successifs non renouvelables par tacite reconduction à durée d'un an, dont le dernier avait été conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 ; qu'invoquant une clause du contrat permettant la résiliation de la concession sans préavis pour motif grave, la société VAG a informé la société Masson, le 23 mars 1981, de sa décision de mettre fin immédiatement à leurs relations en lui reprochant d'avoir vendu trois véhicules en Italie pendant les années 1980 et 1981 à un professionnel ne faisant pas partie du réseau ;

Attendu que la société VAG fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Masson pour rupture abusive et sans motif valable, avant son terme, du contrat à durée déterminée qui les liait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le problème n'était pas de savoir si la résiliation du contrat conclu pour l'année 1981 pouvait justifier l'allocation de dommages-intérêts pour des faits antérieurs, mais de déterminer si cette résiliation pouvait être fondée sur des faits antérieurs ; qu'ainsi, le motif relatif à la chronologie des faits, étranger au problème qu'il prétend résoudre, est dépourvu de pertinence ; que son caractère inopérant prive la décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que si la résiliation d'une convention ne peut être fondée sur un fait antérieur à sa période d'exécution, il convient cependant, s'agissant de contrats distincts prenant place dans un ensemble contractuel unique, de retenir à cet égard, non la date de prise d'effet du contrat en cours, mais celle de l'instauration des relations contractuelles initiales ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'un motif grave de résiliation, que les trois commandes litigieuses avaient été passées antérieurement à la prise d'effet du contrat relatif à l'année 1981, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, en outre, que la règle selon laquelle la perfection de la vente résulte du seul échange des consentements est sans application aux ventes de choses de genre ; que, par suite, en invoquant cette règle à propos d'une vente de véhicules automobiles neufs, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil ; alors, au surplus, que cette même règle ne concerne que le transfert de propriété et non les obligations des parties ; que la vente, même parfaite, laisse notamment subsister à la charge du vendeur l'obligation de livrer la chose vendue ; que, dès lors, en considérant que la vente, une fois parfaite, déroulait ses effets indépendamment de toute participation personnelle du vendeur, la cour d'appel a encore violé l'article 1583 du Code civil ; alors, de surcroît, que l'interdiction de contracter avec un tiers emporte interdiction, non seulement de conclure un tel contrat, mais aussi de l'exécuter ; que, par suite, la délivrance de la chose vendue, qui implique de la part du vendeur une prestation volontaire réalisant l'exécution du contrat interdit, est interdite au même titre que celui-ci ; qu'ainsi, même en admettant que la résiliation ne pût être fondée que sur un événement postérieur à la prise d'effet du contrat en cours, un motif grave de résiliation pouvait résulter de l'exécution de la vente postérieure à cette date ; que, dès lors, en décidant que la date de livraison était sans incidence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, aussi, que la seule preuve à rapporter par le concédant est

celle de la réalité du motif de résiliation ; que, cette preuve étant faite, il incombe au concessionnaire de démontrer la connaissance des faits par le concédant qu'il invoque à titre de moyen de défense ; que, dès lors, en imposant au concédant de prouver son ignorance, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il résulte d'un document versé aux débats que le bon de commande destiné au concédant ne mentionne pas la profession de l'acquéreur ; que, dès lors, en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que cette même circonstance était invoquée par la société VAG dans des conclusions sur ce point laissées sans réponse ; que, s'agissant d'un fait susceptible d'influer de manière décisive sur la solution du litige, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre à ce moyen sans priver sa décision de motifs et ainsi violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société VAG avait été informée, dès la passation des commandes, de la destination des véhicules vendus à un garagiste dont la qualité était indiquée, que la société VAG avait accepté ces commandes en toute connaissance de cause et avait livré les véhicules pour permettre à la société Masson de les vendre, la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les trois moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19494
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Résiliation unilatérale - Contrat de concession d'automobile - Vente à un professionnel ne faisant pas partie du réseau - Manquement aux clauses du contrat.


Références :

Code civil 1134, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1988, pourvoi n°86-19494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19494
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award