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14/06/1988 | FRANCE | N°86-19031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1988, 86-19031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986, par la cour d'appel de Versailles (12e chambre 2e section), au profit du CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis à Lille (Nord), 218, place Rihour et le siège administratif à Paris (9e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, e

n l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, présid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Jacques X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986, par la cour d'appel de Versailles (12e chambre 2e section), au profit du CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis à Lille (Nord), 218, place Rihour et le siège administratif à Paris (9e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. D..., Y..., A..., Z... de Pomarède, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme C..., M. Plantard, conseillers, MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles 1er octobre 1986) que le Crédit du Nord (la banque) avait ouvert un compte courant à la société "M et C Entreprise" et lui consentait un découvert ; que M. X..., gérant de cette société, s'était porté caution de celle-ci envers la banque, à concurrence d'une somme déterminée ; que la société "M et C Entreprise" a été mise en réglement judiciaire ; que la banque a produit pour une somme représentant le solde débiteur du compte et a assigné la caution en exécution de son engagement ; que M. X..., soutenant que les agissements de la banque lui avaient causé un préjudice, a présenté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de cette demande en mettant en oeuvre les différents griefs reproduits en annexe qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1146 et suivants du Code civil, d'un défaut de réponse à conclusions et de la dénaturation d'une lettre du 7 septembre 1983 ;

Mais attendu que M. X..., qui ne reprochait pas à la banque d'être brusquement revenue sur le découvert qu'elle consentait à la société "M. et C. Entreprise", soutenait que le prêt envisagé était destiné à consolider le montant du découvert et se bornait à invoquer la faute commise par la banque qui n'aurait pas respecté l'engagement verbal qu'elle avait pris ; que, dès lors, en relevant que M. X... ne justifiait pas de ce que la banque se soit engagée à consentir un prêt en contrepartie du versement opéré par lui au compte social, et que si plusieurs projets de soutien financier avaient été formés, aucun de ceux-ci n'avaient vu le jour sans qu'on puisse y voir un manquement de la banque à ses engagements, la cour d'appel a, hors toute dénaturation d'un document dont elle ne faisait pas état, et sans être tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait également grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que, l'engagement de caution de M. X... ayant été pris à hauteur de 350 000 francs, l'arrêt ne pouvait le condamner au paiement de cette somme sans en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que le versement de 300 000 francs effectué par le notaire Reme le 23 juin 1983 au compte bancaire de la société "M. et C. Entreprise" avait été réalisé au titre de l'exécution de l'engagement de caution de M. X... et qu'il devait être en outre, tenu compte de la somme de 78 000 francs représentant le total des salaires de M. X... retenus par la banque.

Mais attendu qu'en relevant que, par décision opposable à la caution, la créance de la banque avait été arrêtée à une somme déterminée et que la banque, à juste titre, en demandait le paiement, à concurrence du montant de l'engagement de M. X..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19031
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Engagement non tenu - Absence de faute.


Références :

Code civil 1134, 1146

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1988, pourvoi n°86-19031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19031
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