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14/06/1988 | FRANCE | N°86-18885

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1988, 86-18885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CARTIER, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur Alain-Dominique Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CARTIER, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur Alain-Dominique Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Capron, avocat de la société Cartier, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cartier fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1986) de l'avoir déclarée seule responsable de la rupture de la convention qu'elle avait conclue avec M. X... et de l'avoir condamnée à réparer le préjudice en résultant pour celui-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résiliation ne peut pas être prononcée aux torts exclusifs d'une partie contractante, quand il est constant que l'autre partie a manqué à ses obligations ; qu'en décidant que la responsabilité de la rupture de la convention incombait à la seule société Cartier, quand elle constatait que M. X... avait manqué aux obligations que cette convention mettait à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, si le juge du fond est souverain pour dire si l'inexécution partielle d'une convention en justifie la résiliation, le pouvoir dont il dispose ainsi ne lui permet pas de décharger une partie qui a manqué à ses obligations de la responsabilité qu'elle encourt dans la rupture de la convention ; qu'en relevant, pour dire que la responsabilité de la rupture incombait à la seule société Cartier, que les manquements de M. X... n'étaient pas assez graves pour justifier la rupture, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation et si les manquements reprochés à son co-contractant par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, sont d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du contrat aux torts partagés ; qu'en décidant que les manquements à ses obligations contractuelles reprochés par la société Cartier à M. X... ne pouvaient "l'autoriser à rompre de façon unilatérale le contrat de concession qu'elle lui avait consenti" et que "la responsabilité de la rupture de l'accord intervenu incombait à la société Cartier", la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui était conféré ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTITFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-18885
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Résiliation unilatérale - Responsabilité - Faute - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1988, pourvoi n°86-18885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18885
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