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14/06/1988 | FRANCE | N°86-17342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1988, 86-17342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise BOTTO, dont le siège est ... à Salin-les-Thermes, Moutiers (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de la société BAUKNECHT FRANCE, ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise BOTTO, dont le siège est ... à Salin-les-Thermes, Moutiers (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de la société BAUKNECHT FRANCE, ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Entreprise Botto, de Me Pradon, avocat de M. X..., syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 1986) que, condamnée par les premiers juges à payer un solde de 39 219,60 francs à son fournisseur, la société Bauknecht pour certaines livraisons de matériels, la société Botto s'est prévalue en cause d'appel d'une créance d'un montant équivalent, née, selon elle, d'un double paiement d'une autre fourniture sur présentation de deux factures n° 280 840 et 285 231 faisant entre elles double emploi, et a demandé le bénéfice de la compensation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non justifiée en l'état la créance invoquée par la société Botto contre le syndic de la liquidation des biens de la société Bauknecht, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que les factures n°s 280 840 et 285 231 portaient toutes deux sur 23 lave-vaisselle ED 8305, ce dont il résultait que la marchandise facturée était bien identifiée dans les deux cas, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite que les matériels concernés par les deux factures n'étaient pas identifiés, qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en relevant que les deux factures semblaient se rapporter à des commandes différentes et qu'en ce qui concerne la facture n° 280 840, elle paraissait faire suite à une commande du 10 septembre 1981, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs ; qu'elle a donc, là encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, pour constater l'absence de preuve d'un double emploi que si les deux factures susvisées portaient l'une et l'autre sur des lave-vaisselle d'un modèle unique les appareils que chacune d'elles concernait n'étaient pas identifiés ; Attendu, d'autre part, qu'en ce qu'elle a énoncé qu'en raison du caractère illisible de la photocopie communiquée, il existait une incertitude sur la date de la commande visée par la facture n° 280 840, elle a fait ressortir, sans exprimer en celà un doute, que la preuve de l'identité de cette commande avec celle visée par l'autre facture n'était pas rapportée ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-17342
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Livraisons de matériel - Preuve - Absence.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1988, pourvoi n°86-17342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17342
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