LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés "GISTI", dont le siège social est ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre B), au profit de l'Association pour le développement des foyers, du bâtiment et des métaux "ADEF", dont le siège social est ... (4ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'association GISTI, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'association ADEF, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 jnvier 1986), que l'Association pour le développement des foyers du bâtiment et des métaux a pour objet social d'assurer l'hébergement et la vie en commun des travailleurs éloignés de leur foyer d'origne, et notamment des étrangers ; qu'elle assure ainsi la gestion de deux foyers dont les occupants s'engagent, dans le contrat qui les lie à l'association, à ne pas héberger des personnes non autorisées ; qu'ayant constaté des manquements à cette obligation, l'association a présenté une requête au président du tribunal de grande isntance pour obtenir la désignation d'un huissier de justice chargé de procéder à un constat ; que les ordonnances rendues par ce magistrat ont commis un huissier de justice en l'autorisant à s'assurer de l'identité des personnes présentes au foyer ; que l'association Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), invoquant la violation des articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale, a demandé la rétractation de ces ordonnances ;
Attendu que le GISTI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge civil ne pourrait ordonner un contrôle d'identité ; alors que, d'autre part, seuls les officiers de police judiciaire peuvent inviter une personne à justifier de son identité ; et alors enfin, qu'aucune des conditions rendant licite un contrôle d'identité prévue par l'article 78-2 du Code pénal n'était remplie ; Mais attendu qu'en autorisant l'huissier de justice par lui commis à procéder dans les locaux du foyer à un constat à l'effet d'établir, fût-ce en s'assurant de l'identité des personnes, la présence de tiers qui s'y seraient installés sans autorisation du propriétaire, le président du tribunal n'a pas violé les dispositions des articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale qui réglementent les contrôles d'identité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;