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14/06/1988 | FRANCE | N°86-12146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1988, 86-12146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Yves X..., agissant en sa qualité de président-directeur général de la société ATLANTIQUE TRANSPORTS, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°) de la société anonyme DUPONT-FAUVILLE, dont le siège est ... (9ème),

2°) de Monsieur Z..., ès qualités, demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

3°) de Monsieur Georges C..., demeurant ..., à La Baule (Loir

e-Atlantique),

4°) de Madame Blanche Y..., veuve B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

5°) de Mon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Yves X..., agissant en sa qualité de président-directeur général de la société ATLANTIQUE TRANSPORTS, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°) de la société anonyme DUPONT-FAUVILLE, dont le siège est ... (9ème),

2°) de Monsieur Z..., ès qualités, demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

3°) de Monsieur Georges C..., demeurant ..., à La Baule (Loire-Atlantique),

4°) de Madame Blanche Y..., veuve B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

5°) de Monsieur Jean-François B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 6°) Monsieur Gilles B..., demeurant ..., Etat de New-York (Etats-Unis d'Amérique),

7°) Monsieur Ernest A..., demeurant à Triguel, à Pierric,

8°) Monsieur Marcel B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société anonyme Dupont-Fauville, de Me Consolo, avocat de M. Z... ès qualités de syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C..., Mme Y..., MM. Jean-François, Gilles et Marcel B..., M. A... ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 décembre 1985) de l'avoir condamné, en sa qualité de dirigeant de la société Atlantique Transports, mise en liquidation des biens, à supporter partie de l'insuffisance d'actif, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que cette disposition fait peser sur les dirigeants d'une personne morale qui fait l'objet d'une procédure collective révélant une insuffisance d'actif une présomption de faute et une présomption de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif dont ils peuvent s'exonérer en justifiant avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; que l'activité et la diligence nécessaires apportées par les dirigeants sociaux à la gestion des affaires sociales ne se confondent pas avec l'efficacité des mesures mises en oeuvre ; que dès lors qu'elle constatait et admettait que M. X... avait déployé une activité certaine dans l'exercice de son mandat social et avait préparé un plan de restructuration de l'entreprise mais que la conjoncture économique avait eu une incidence défavorable sur les mesures prises, la cour d'appel ne pouvait, pour condamner M. X... à supporter une partie du passif, se borner à constater l'existence d'une insuffisance d'actif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater l'existence d'une insuffisance d'actif, a relevé que le retard mis par M. X... à déposer le bilan avait engendré une majoration du passif ; qu'ayant ainsi retenu une faute à la charge du dirigeant, qui faisait ressortir qu'il ne pouvait prétendre avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12146
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Report du dépôt de bilan - Augmentation du passif.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1988, pourvoi n°86-12146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12146
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