LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Antoine -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 9 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur prescrivant son placement en détention provisoire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt ne précise pas que le président de la chambre d'accusation a été nommé conformément aux dispositions de l'article 191 du nouveau Code de procédure pénale ; "alors qu'aux termes de ce texte, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1, immédiatement applicables, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a été désigné conformément aux dispositions nouvelles du texte susvisé" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées aux débats que la chambre d'accusation était présidée par Mme Mabelly président de chambre titulaire, désignée pour siéger en cette qualité par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 novembre 1987 ;
Attendu qu'en cet état et alors que la désignation du président de la chambre d'accusation suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure valable jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévue par la loi nouvelle, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 118, 145, 186, 206 et 207 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 12 février 1988 par le magistrat instructeur de Nice prescrivant la mise en détention provisoire de l'inculpé ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 118 et 145 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction qui envisage de placer l'inculpé en détention provisoire ne peut procéder à aucun interrogatoire de celui-ci avant de l'avoir informé qu'il avait droit à l'assistance d'un conseil et sans avoir le cas échéant préalablement informé le conseil désigné ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que cependant le 8 février 1988, Mme Z... magistrat instructeur après avoir informé A... de son intention de le placer sous mandat de dépôt a procédé sur le champ à son interrogatoire avant même de l'aviser qu'il avait droit à l'assistance d'un conseil puis a rendu une ordonnance d'incarcération provisoire ; qu'en cet état la chambre d'accusation avait l'obligation d'annuler d'office l'ordonnance d'incarcération provisoire et l'ordonnance déférée pour violation des formalités substantielles prévues par la loi, et des droits de la défense" ; Attendu qu'il appert des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire d'Antoine A..., en date du 8 février 1988 (cote C.23) que le juge d'instruction, après avoir informé l'inculpé qu'il envisageait de le placer en détention provisoire, a avisé celui-ci que, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, il avait droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office avec qui il pouvait communiquer librement et qui pouvait consulter sur le champ le dossier ; que l'inculpé a fait connaître au magistrat instructeur qu'il demandait l'assistance d'un conseil qu'il a nommément désigné, et un débat différé ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 138, 141-2, 186, 197 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 12 février 1988 par le magistrat instructeur de Nice prescrivant la mise en détention provisoire de l'inculpé pour non-respect des obligations du contrôle judiciaire ; "alors de première part qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a statué au vu d'un dossier comprenant un pré-rapport d'expertise de M. X... déposé le 8 mars 1988 c'est-à-dire la veille des débats et transmis directement le même jour par le magistrat instructeur à la présidente de la chambre d'accusation sur sa demande et à l'insu de la défense ; que ce pré-rapport qui concluait à une valeur de l'oeuvre d'art remise par l'inculpé à titre de cautionnement partiel, très inférieure à l'offre d'achat dont faisait état Me Y... de Saint-Cyr commissaire-priseur, était de nature à démontrer que A... s'était soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ; qu'il ne résulte ni du mémoire déposé au nom de A... ni des énonciations de l'arrêt que le conseil de l'inculpé ait eu connaissance de ce pré-rapport joint au dossier en violation des dispositions combinées des articles 81 et 197 du Code de procédure pénale et que dès lors une violation aussi grave des droits de la défense ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ; "alors de deuxième part qu'il résulte des dispositions combinées des articles 138 et 141-2 du Code de procédure pénale que l'inculpé ne peut être mis en détention pour s'être soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire qu'autant que ces obligations figurent sur la liste limitative de l'article 138 précité, qu'en l'espèce, le magistrat instructeur avait par un véritable abus de pouvoir obtenu de A..., pour prix de sa liberté, qu'il s'engage à déposer les actions de la société Assicurazzioni Generali ; que l'exécution de cet engagement était destinée à permettre à la poursuite de vérifier l'existence et l'authenticité des titres litigieux, c'est-à-dire de vérifier si le délit d'escroquerie poursuivi à l'encontre de A... était ou non établi ; qu'un tel engagement échappait dès lors indiscutablement aux prévisions de l'article 138 du Code de procédure pénale et qu'en outre, étant frappée d'une nullité d'ordre public, sa non-exécution ne pouvait être sanctionnée par la mise en détention de l'inculpé ;
"alors de troisième part qu'aux termes de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'il résulte tant des motifs de l'arrêt attaqué que des motifs de l'arrêt du 3 février 1988 auquel la chambre d'accusation a déclaré expressément se référer que l'obligation faite à l'inculpé de remettre au greffe les actions de la société Assicurazzioni Generali n'avait pas pour objet véritable de constituer des sûretés réelles pour garantir les droits de la victime mais était destinée à contraindre l'inculpé à prouver qu'il n'avait pas commis le délit d'escroquerie poursuivi ; que dès lors à supposer qu'une telle obligation puisse dans sa matérialité entrer dans les prévisions de l'article 138 du Code de procédure pénale, elle était directement contraire à l'article 6-2 précité dont les dispositions ont une valeur supérieure à celles de la loi interne et qui touchent aux droits de la défense ; "alors enfin que les obligations édictées par l'article 138-15° du Code de procédure pénale sont destinées à garantir les droits de la victime et ne sauraient dès lors excéder ses droits ; que A... soutenait dans son mémoire que le dépôt de l'intégralité des actions de la société Assicurazzioni Generali pour garantir les droits de la société Sasea Intertrade, partie civile, était manifestement disproportionné par rapport au préjudice éventuel de la partie civile et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire de défense, l'arrêt a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant le placement en détention provisoire d'Antoine A... pour non-respect de partie des obligations du contrôle judiciaire auquel il avait été soumis et en particulier celle prévue au paragraphe 15 de l'ordonnance du 29 octobre 1987 relative à la remise dans un délai de trois mois à titre de gage des actions d'une société italienne et celle fixée au paragraphe 11 de la même décision, modifiée par l'ordonnance du 13 janvier 1988 et concernant la remise d'un certificat estimatif de la valeur d'une oeuvre d'art équivalant au montant d'un des versements du cautionnement initialement fixé, la chambre d'accusation constate que A... s'est soustrait auxdites obligations ; que les juges précisent que l'obligation de verser un cautionnement, prévue au paragraphe 11, est destinée pour partie à garantir la représentation en justice de l'inculpé alors que l'obligation fixée au paragraphe 15 vise exclusivement la constitution de sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que le pré-rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 mars 1988 et prétendument transmis à la chambre d'accusation à l'insu de la défense de l'inculpé ait été pris en considération par les juges pour fonder leur décision, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des textes visés au moyen et a ainsi justifié légalement sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi