LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GUIGUESSON, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Darius, demeurant avenue des Thermes, bâtiment "Le Doron", à Moutiers (Savoie),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'une demande en complément de rappel de salaire présentée en cause d'appel par M. Y... et dirigée contre son ancien employeur, la société Guiguesson, l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 octobre 1985), se borne dans son dispositif à ordonner avant-dire droit un complément d'expertise ; Que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;