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09/06/1988 | FRANCE | N°85-44325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1988, 85-44325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TELEPHONIE ROCHELAISE, dont le siège est ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Paul B..., demeurant 12, square des Iles à Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme TELEPHONIE ROCHELAISE, dont le siège est ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Paul B..., demeurant 12, square des Iles à Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Téléphonie rochelaise, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 15 mai 1985), M. B..., engagé le 18 janvier 1974 par la société Téléphonie rochelaise en qualité d'agent technique, a adressé, le 21 mars 1983, à son employeur sa démission et effectué un préavis d'un mois ; que la société, en soutenant que ce salarié avait appartenu à la catégorie cadre et devait à ce titre accomplir un préavis de trois mois, l'a fait citer devant la juridiction prud'homale en lui réclamant une indemnisation ; que, reconventionnellement, M. B... a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que le paiement de sommes à titre de congés payés, de reliquat de salaire et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré que M. B... n'avait jamais exercé les fonctions de cadre et d'avoir en conséquence débouté la société de sa demande, alors, selon le moyen, de première part, que la qualité de cadre résulte de la nature seule des fonctions réellement exercées, de sorte que c'est en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil que le jugement attaqué s'est référé au montant de la rémunération de M. B... ainsi qu'à la circonstance que la formation professionnelle de M. B... aurait été imputable au travail assidu et aux cours du soir suivis par l'intéressé, pour conclure que celui-ci n'aurait pas agi en qualité de cadre au service de la société, alors, de deuxième part, que, lorsque, comme en l'espèce, une entreprise n'est pas impérativement soumise à une convention collective, du fait de son champ d'application, de l'adhésion à un syndicat signataire ou d'une signature, cette convention collective peut sans doute être appliquée sur une base "contractuelle" par l'employeur à ses salariés, mais encore faut-il qu'ait existé entre cet employeur et son personnel un véritable accord, lequel peut d'ailleurs ne porter que sur des dispositions particulières de la convention collective, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui déclare applicable à la société Téléphonie rochelaise la convention collective de la métallurgie, sans

constater l'existence d'un tel accord, alors, de troisième part, que M. B... n'avait nullement invoqué le bénéfice de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes, de sorte que c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que le jugement attaqué a fondé sa solution sur cet accord national ; que, de surcroît, en invoquant d'office ledit accord national, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations, le jugement attaqué a aussi méconnu le principe de la contradiction en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, de quatrième part, que l'article L. 515-4 du Code du travail dispose qu'en cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, le président du conseil de prud'hommes désigne, par ordonnance, la section compétente en précisant que les décisions prises en application de cet article sont "des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours" ; que de telles décisions de nature administrative sont par conséquent dépourvues de l'autorité de la chose jugée, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 1351 du Code civil que le jugement attaqué déduit de l'ordonnance du président du conseil, en date du 8 novembre 1983, ayant renvoyé l'affaire à la section industrie, qu'il aurait été par là déjà jugé que M. B... ne jouissait pas du statut de cadre à la Téléphonie rochelaise, et alors, de cinquième part, que le salarié démissionnaire doit à l'employeur l'intégralité du préavis auquel il est tenu selon sa qualification professionnelle dès lors qu'aucune circonstance ne le libère de cette obligation, de sorte qu'a méconnu aussi les

dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail le jugement attaqué qui a débouté la société de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de respect de son préavis par le salarié, au motif que la société avait eu le temps de prévoir le départ de l'intéressé ; Mais attendu que le jugement attaqué, recherchant les fonctions réellement exercées par M. B..., a relevé que, "dans une déclaration du 15 juin 1981, concernant la définition des tâches, la Téléphonie rochelaise attribuait à ce salarié la fonction suivante :

dépannage atelier et clientèle

(matériels électroniques, courant faible et téléphone toute nature), emploi qui n'est pas celui d'un cadre ; Attendu que, par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes a légalement justifié son refus de reconnaître à M. B... la qualité de cadre ; que le moyen doit donc être rejeté ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Téléphonie rochelaise à payer à M. B... des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, le jugement attaqué qui a condamné la société à verser des dommages-intérêts à M. B... pour abus d'action en justice sans caractériser la faute imputée à celle-ci, alors, d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui alloue au salarié la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts sans expliciter en quoi aurait consisté le préjudice ainsi réparé ; Mais attendu que la société ne saurait reprocher au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée pour procédure abusive, dès lors que l'ensemble des motifs de la décision attaquée, qui a reconnu l'existence d'un préjudice par la seule appréciation qu'elle en a faite, démontre la faute de cette société à qui elle a justement imputé un abus du droit d'ester en justice ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M. B... relative aux congés payés et au reliquat de salaire qu'il réclamait, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que ces sommes doivent lui être réglées "dans le solde de tout compte qu'il n'a pas encore perçu" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelles périodes de travail correspondait l'indemnité compensatrice de congés payés accordée et s'appliquait le rappel de salaire, le jugement attaqué, sur ces derniers chef, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux sommes accordées à ce salarié à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de rappel de salaire, le jugement rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44325
Date de la décision : 09/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cadres - Appartenance aux cadres - Preuve - Fonctions exercées - Constatations souveraines.


Références :

Code du travail L122-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de la Rochelle, 15 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1988, pourvoi n°85-44325


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44325
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